Omission de statuer sur les réserves civiles dans une ordonnance de classement

TACC 647/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 déc. 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal d'accusation a admis le recours de Service F.________ contre une ordonnance de classement rendue dans une enquête pénale dirigée contre Q.________ pour violation d’une obligation d’entretien. La partie plaignante avait demandé en temps utile qu’il soit pris acte de ses réserves civiles afin d’interrompre la prescription de la créance d’entretien. Le tribunal a considéré que le juge d’instruction devait traiter ces réserves civiles dans sa décision de clôture, même s’il ne pouvait pas statuer sur le fond de prétentions civiles dépassant sa compétence. Il a donc réformé directement l’ordonnance afin de prendre acte des réserves civiles et a confirmé le reste de l’ordonnance de classement. Les frais de la procédure de recours ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 264 al. 1 CPP par analogie; art. 372 al. 1 CPP par analogie; omission de statuer sur les réserves civiles dans une ordonnance de clôture. L’autorité d’instruction doit traiter les conclusions civiles ou les réserves civiles présentées en temps utile dans sa décision finale; son omission constitue un déni de justice. Si elle n’est pas compétente pour statuer sur le fond des prétentions civiles qui dépassent sa compétence, elle peut néanmoins prendre formellement acte des réserves. La juridiction d’appel peut remédier elle-même à l’omission en réformant la décision, plutôt que de l’annuler et de renvoyer la cause, lorsque le prononcé manquant ne nécessite aucune constatation de fait supplémentaire (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 647 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.028170-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE F., vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le Service F. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 9 août 2010, dans le délai de prochaine clôture, le Service F.________ a demandé qu'il soit pris acte de ses réserves

  • 2 - civiles pour un montant de 79'500 fr. s'agissant de la période du 1 er avril 2006 au 31 août 2010 (P. 16), qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir statué à cet égard dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il ne remet d'ailleurs pas en cause, que le juge d'instruction était tenu de statuer dans sa décision de clôture sur les conclusions civiles prises par le recourant (art. 264 al. 1 CPP par analogie; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1038, p. 660), que l'absence de toute prise de position à ce sujet peut être assimilée à un déni de justice, que, comme l'a expliqué le recourant, obtenir qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles visait à interrompre la prescription de la créance en aliments pour la période comprise entre le 1 er avril 2006 et le 31 août 2010 (art. 128 ch. 2 et 135 ch. 2 CO), que le juge d'instruction n'avait pas la possibilité de rejeter des prétentions civiles qui pouvaient être justifiées civillement, ni de les allouer, dès lors notamment qu'elles excèdent sa compétence (art. 5 al. 3 CPP), qu'il lui était néanmoins loisible de donner acte au plaignant de ses réserves civiles, en application par analogie de l'art. 372 al. 1 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 372 CPP, p. 405; JT 1995 III 125), que le Tribunal d'accusation peut réformer en ce sens la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de renvoyer la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à cette opération (cf. art. 270 al. 3 CPP par analogie); attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.________, qu'elle est maintenue pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Service F. (réf. [...]), -M. Q.________, par voie diplomatique. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The investigating judge had to decide on the civil conclusions/reservations in the closing decision; the silence amounted to a denial of justice.

The court held that the complainant had timely requested civil reservations to interrupt limitation, and although the investigating judge could neither award nor reject civil claims beyond his competence, he could and should give formal notice of the reservations by analogy to the applicable procedural rules.

The appellate court could directly reform the order to add the civil reservations without remitting the case.

Because the missing ruling could be corrected by the appellate court itself, a remand was unnecessary; the order could be modified in that respect and otherwise maintained.

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