Le recours contre le classement de la plainte pour lésions corporelles simples est rejeté

TACC 645/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation11 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue dans le cadre d’une instruction pénale pour lésions corporelles simples, après avoir allégué qu’un homme inconnu l’avait poussé à Yverdon, lui causant des blessures. Le Tribunal d'accusation a constaté que l’auteur n’avait pas pu être identifié et que le dossier ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants pour poursuivre l’instruction. Il a rejeté le recours, confirmé le classement, refusé la demande de désignation d’un avocat d’office et mis à la charge du recourant des frais de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 309 CPP; classement d’une instruction lorsque l’auteur demeure inconnu et qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour poursuivre la procédure; le classement est confirmé lorsque, au vu du dossier en l’état, de nouvelles investigations seraient vaines, sans préjudice d’une reprise de la procédure si de nouveaux indices apparaissent. Une demande de désignation d’un avocat d’office est également rejetée lorsque la procédure pénale est classée et qu’aucune nécessité procédurale ne justifie une telle désignation. Les frais judiciaires peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (Art. 307 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 645 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.016469 instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte d'I., vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 20 juin 2010, la police municipale d'Yverdon avait été interpellée par un groupe de personnes portant I.________ qui était blessé à la cheville et aux dents (P. 4), qu'au vu de l'état du plaignant, une ambulance avait été sollicitée, que le plaignant avait indiqué aux policiers être tombé tout seul, que dans la soirée du 20 juin 2010, il avait toutefois expliqué s'être fait agresser par un inconnu qu'il avait déjà croisé en ville, qu'I.________ a déposé plainte pénale le 2 juillet 2010 contre inconnu pour lésions corporelles simples (P. 4), qu'il a indiqué qu'un inconnu l'avait poussé, le faisant chuter au sol, le 20 juin 2010 dans la rue à Yverdon, qu'il a décrit son agresseur comme étant un homme de type des balkans, âgé entre 20 et 30 ans, costaud, cheveux courts et visage rond; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas abouti, qu'I.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il requiert en outre qu'un avocat lui soit désigné; attendu que selon le rapport de la police cantonale, l'auteur de l'agression n'a pas pu être identifié (P. 5), que des recherches ont été menées, mais en vain, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'instruction, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP), que vu l'issue de l'enquête pénale, la désignation d'un avocat ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________ (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal is rejected because the perpetrator could not be identified and the investigation produced no elements justifying further proceedings.

Police searches were unsuccessful and the file contained no sufficient clues to continue the inquiry; a reopening remains possible if new evidence emerges.

No appointment of counsel is warranted in view of the outcome of the criminal investigation.

Because the case was properly dismissed, there was no basis for appointing a lawyer.

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