305 TRIBUNAL CANTONAL 643 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 17 juillet 2009 par I.________ contre B.________ pour calomnie, notamment, vu l’ordonnance du 27 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.018245- AUP), vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte pour calomnie contre B., l'administrateur de la Société immobilière propriétaire du studio qu'il loue, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le litige était de nature purement civile, que le recourant conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que la plainte déposée par le recourant, dans la mesure où elle est compréhensible, mentionne comme motif la calomnie et les preuves en annexe (cf. P. 4/1), que lesdites annexes sont relatives à la résiliation par l'administrateur B. du bail à loyer du recourant (cf. P. 4/2 à 4/5), que comme l'a à juste titre relevé le magistrat instructeur, la voie pénale n'est pas justifiée pour contester une telle résiliation, que le litige qui oppose les parties est de nature civile, que, pour le surplus, la plainte du 17 juillet 2009 ne contient aucun élément constitutif d'une infraction pénale, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc avec raison que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :