Le recours contre le classement de l’enquête pour vol est rejeté

TACC 641/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation5 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre le non-lieu prononcé par le juge d’instruction dans une affaire de vol portant sur des vols présumés de CHF 700 dans une pièce commune à Lausanne. Il a également demandé que G.________ soit entendu. Le Tribunal d'accusation a considéré que l’enquête de police n’avait pas permis d’identifier les personnes soupçonnées, y compris le prétendu G.________/V.________, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’instruction ni d’exécuter les mesures requises. Le recours a été rejeté, le non-lieu confirmé et les frais judiciaires de CHF 330 laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 309 CPP; classement lorsqu’une enquête n’a pas fourni d’indices suffisants permettant d’identifier l’auteur ou de justifier la poursuite de l’instruction. Les mesures probatoires requises présupposent l’existence d’un suspect identifiable; si son identité demeure inconnue, leur exécution peut être impossible. La procédure peut être reprise si de nouveaux indices apparaissent (consid. 1).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 641 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.019417-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, sur plainte de E., vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2010 pour vol, indiquant que plusieurs individus lui auraient dérobé 700 fr. lors de ses séjours dans une chambre en colocation sise [...] à Lausanne (P. 4), que le premier vol serait survenu le 2 avril 2010, les auteurs ayant pris les clés de sa voiture dans sa veste afin de lui voler la bourse de 500 fr. qui se trouvait dans son taxi, qu'il se serait encore fait voler 200 fr. dans son porte-monnaie le 21 juillet 2010, que le plaignant soupçonne plusieurs habitants de l'immeuble précité, notamment un dénommé G.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les opérations d'enquête effectuées n'avaient pas permis d'identifier les auteurs des vols, que E. conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il demande également que soit entendu G.; attendu que M., domicilié dans l'immeuble en question, a été contacté téléphoniquement par la police le 23 septembre 2010 (P. 6), que ce dernier a déclaré que le dénommé G.________ se nommait en fait V.________ et qu'il se trouvait actuellement dans son pays au Bénin (ibidem), que les recherches effectuées par la police de Lausanne ne lui ont toutefois pas permis d'identifier le dénommé G.________ ou V.________ (ibidem), que concernant les autres personnes mentionnées dans la plainte de E., M. a affirmé ne pas les connaître, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'enquête, qu'en outre, les réquisitions du recourant ne peuvent pas être exécutées, le principal suspect n'ayant pas été identifié, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

  • 3 - qu'au vu des circonstances de l'affaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The non-lieu was correctly issued because the investigation had not produced elements allowing the suspects to be identified or the inquiry to continue.

Police efforts, including contacting a resident and checking the supposed alias, did not lead to identification of G.________/V.________ or other named persons; without identifiable suspects, the requested measures could not be executed and the case could only be reopened if new indications emerge.

The requested hearing could not be carried out because the principal suspect had not been identified.

The inquiry had not established the identity or whereabouts of the person the appellant wanted to question.

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