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TACC 641/2009 ΓÇó Complaint rejected as purely civil, no criminal offense
TACC 641/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation10 août 2009Dismissed
A.H.________ filed a criminal complaint against the Justice of Peace of S.________ for abuse of authority, alleging unlawful approval of a curator's accounts and excessive fees. The investigating judge refused to proceed, holding that the dispute was purely civil. On appeal, the Tribunal d'accusation noted that the tutelary supervisory chamber had already confirmed the relevant decision and that the alleged facts could not amount to a criminal offense. The appeal was dismissed, the refusal to proceed was confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on the appellant.
Art. 176, 296 CPP; refusal to proceed with a complaint is lawful where the alleged facts are manifestly civil and exclude any criminal offense from the outset. A refusal to follow may be based on the merits only if a conviction or finding of guilt can be ruled out with certainty. Where the impugned acts concern the execution of a curatorship mandate and the competent supervisory authority has already confirmed the underlying civil decision, criminal proceedings are not opened; the complaint must be dismissed and costs may be charged to the complainant under Art. 307 CPP.
305 TRIBUNAL CANTONAL 641 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 19 mai 2009 par A.H.________ contre la JUSTICE DE PAIX DE S.________ pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.012752- HNI), vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (annexes P. 14), le Tribunal
2 - d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre la Justice de paix de S.________ pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir, dans le cadre du mandat de curatelle en faveur de feu sa mère, B.H., approuvé les comptes établis par la curatrice, F., et alloué à cette dernière des honoraires qualifiés d'exorbitants (cf. P. 5 et 7), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que les griefs invoqués étaient de nature purement civile, que le recourant conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que la Chambre de Tutelles du Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance de la Justice de paix, ainsi que de recours contre ses décisions, que tout grief concernant l'exécution d'un mandat tutélaire doit ainsi lui être adressé, qu'il ressort du dossier que A.H.________ a recouru le 8 octobre 2008 auprès de la Chambres des Tutelles contre la décision de la Justice de Paix de [...] (actuellement Justice de paix de S.) du 6 août 2008, approuvant notamment les comptes et rapports arrêtés au 21 juin 2008 tels qu'établis par la curatrice et allouant à cette dernière une rémunération totale de 6'579 fr. 75 (cf. P. 12), que par arrêt du 22 décembre 2008, la Chambre des Tutelles a rejeté le recours et confirmé ladite décision (cf. P. 13), qu'elle a notamment souligné, d'une part, que les opérations effectuées par la curatrice, dans le cadre du mandat de curatelle institué en faveur de feue B.H., avaient été à la fois nécessaires et justifiées dans leur volume et, d'autre part, que la majorité de ces opérations avait été générée par les nombreuses interventions de A.H.________ (ibid.),
3 - qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les faits tels que décrits dans la plainte sont de nature purement civile et ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que, de surcroît, ledit litige civil a déjà été tranché par la Chambre des Tutelles par arrêt du 22 décembre 2008 susmentionné, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.H.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :