Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 233, 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE07.020535-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ et
V.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur
plainte de B.,
vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné un complément d'expertise,
vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette
décision,
vu le mémoire de V.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 13 juin 2006, B.________ a subi à l'Hôpital
orthopédique de la Suisse romande une intervention chirurgicale de la
hanche droite, pratiquée notamment par la Doctoresse V.________ et le
Docteur K.,
qu'une atteinte au nerf crural en cours d'opération a provoqué
une parésie du quadriceps,
que le plaignant a ainsi pratiquement perdu l'usage de la
jambe droite,
que le 18 juin 2008, le magistrat instructeur a ordonné la mise
en œuvre d'une expertise visant à déterminer la nature de l'atteinte subie,
les circonstances dans lesquelles celle-ci s'était produite et si elle était le
résultat d'une violation des règles de l'art par les praticiens mis en cause,
que l'expert commis, le Docteur [...], a déposé son rapport le
13 janvier 2009 (P. 40),
que le 9 mars 2009, dans le délai de l'art. 250 CPP, B.
a requis un complément d'expertise tendant à ce que certains points du
rapport du 13 janvier 2009 soient explicités (P. 44),
que le 14 mai 2009, l'avis de prochaine clôture de l'art. 188
CPP a été adressé aux parties,
que le 15 juillet 2009, V.________ a également sollicité un
complément d'expertise afin de déterminer le pourcentage de
concrétisation du risque de lésion du nerf crural (P. 52),
que par ordonnance du 26 août 2009, le magistrat instructeur
a ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise, soumettant à
l'expert tant les questions posées par B.________ que celle de V.,
que B. conteste cette décision,
que son recours tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens
que le complément d'expertise ne porte pas sur la question formulée par
V.________ dans sa lettre du 15 juillet 2009 (question n° 1 de l'ordonnance
du 26 août 2009),
que le recours est recevable (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 233
CPP, p. 262);
attendu que le recourant considère que la question 1 du
questionnaire soumis à l'expert devrait être retranchée, au motif qu'à la
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différence des autres questions, elle n'a pas été présentée dans le délai de
l'art. 250 CPP,
que ce moyen est mal fondé,
qu'en effet, les décisions de nature procédurale n'acquièrent
pas l'autorité de la chose jugée et sont donc susceptibles d'être modifiées
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
3876 ad n. 1532, p. 908),
qu'il s'ensuit que les parties conservent la possibilité de
requérir un complément d'expertise dans le délai de l'art. 188 CPP, même
s'il n'a pas été fait usage de ce droit dans le délai imparti conformément à
l'art. 250 CPP (cf. TAcc., B., 21 avril 2008/190),
que sur le fond, le recourant soutient que la question de savoir
quelle est la fréquence en pourcentage du risque de lésion du nerf crural
dans le type d'intervention chirurgicale pratiquée le 13 juin 2006 n'est pas
utile pour apprécier des faits importants au jugement de la cause,
que ce point de vue est erroné,
que selon la jurisprudence, en effet, pour savoir si un médecin
a rempli son devoir d'information, il faut déterminer la fréquence à
laquelle se réalise le risque que comporte une intervention chirurgicale
donnée (ATF 6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 4.2.1.1, ad TAcc., A., 23
juillet 2007; cf. également ATF 133 III 121 c. 4.1.2),
que la question 1 posée à l'expert dans l'ordonnance litigieuse
est donc pertinente et doit être maintenue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.),
-M. Marc Mullegg, avocat (pour V.),
-M. Raymond Didisheim, avocat (pour K.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1