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TACC 64/2011 ΓÇó Appeal against non-prosecution for failure to maintain dismissed
TACC 64/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 janv. 2011Dismissed
A.J.________ appealed against an investigating judge’s no-case order in favor of B.J.________ in a criminal complaint for failure to maintain. The Tribunal d’accusation held that, in summary proceedings, the complainant did not have to be heard again because she had already been heard by the police. On the merits, the file did not establish that B.J.________ had the means to pay and then deliberately refused to do so; the evidence instead supported financial difficulty and partial catch-up payments. The appeal was dismissed, the no-case order confirmed, and the appeal costs of CHF 440 were charged to A.J.________.
Art. 259 and 189 CPP-VD; Art. 217 CP; summary proceedings and failure to maintain: the complainant is heard only if the investigating judge deems it useful, notably for conciliation, and a prior police hearing may suffice. A conviction under Art. 217 CP requires proof that the debtor failed to provide maintenance despite having, or being able to obtain, the means to do so; intentional non-performance, eventual intent being sufficient, must be established. Where the file supports financial incapacity and later efforts to reduce arrears, a no-case order is upheld. Appeal costs fall on the unsuccessful appellant under Art. 307 CPP-VD.
301 TRIBUNAL CANTONAL 64 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus
Art. 259, 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.020311-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.J. et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.J.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.J.________ soutient tout d'abord ne pas avoir été entendue dans le cadre de la présente cause, que selon l'art. 189 CPP-VD, applicable en procédure ordinaire, le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des informations et, en tous les cas, le prévenu et le plaignant, qu'en procédure sommaire, toutefois, le plaignant n'est entendu que dans la mesure où le juge l'estime utile, notamment en vue de tenter une conciliation (art. 259 CPP-VD), qu'en l'occurrence, il résulte du procès-verbal des opérations que l'enquête pour violation d'une obligation d'entretien est instruite en la forme sommaire depuis son ouverture le 20 août 2010, qu'au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer en cours d'enquête, qu'elle a, en effet, été entendue par la police le 13 août 2010, lors du dépôt de sa plainte (PV aud. 1), que le juge d'instruction pouvait ainsi considérer, sans violer l'art. 259 CPP-VD, qu'il n'était pas utile d'entendre une nouvelle fois la recourante; attendu que A.J.________ conteste ensuite le non-lieu sur l'accusation de violation d'une obligation d'entretien, que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP),
3 - que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), que du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, A.J.________ reproche à B.J.________ de ne pas avoir contribué régulièrement à l'entretien de leurs enfants depuis le mois de novembre 2004, qu'entendu sur ces griefs, l'intimé a expliqué n'avoir pas toujours été en mesure de s'acquitter de la totalité des pensions dues, en raison de sa situation financière (PV aud. 2), qu'il a précisé que depuis le mois de mars 2007, il s'était efforcé, dans la limite de ses possibilités, de rattraper le retard qu'il avait accumulé, en versant plus que le montant dû, que les pièces figurant au dossier, en particulier les divers relevés de compte de B.J.________ (P. 9), accréditent sa version des faits, qu'en tous les cas, il n'y a aucun élément démontrant que le prénommé a volontairement refusé de contribuer à l'entretien de ses enfants, alors qu'il avait les moyens de s'exécuter ou qu'il aurait pu les avoir, qu'il faut ainsi retenir que l'obligation d'entretien n'a pas été violée d'un point de vue pénal, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale vaudoise ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 307 CPP-VD).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.J., -M. Daniel Guignard, avocat (pour B.J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :