305 TRIBUNAL CANTONAL 639 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 30 janvier 2009 par X.________ contre M., L., la doctoresse W.________ et Me H.________ notamment pour lésions corporelles par négligence, vu l’ordonnance du 15 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001948-RIV), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que X.________ a déposé plainte le 30 janvier 2009 contre M.________, ostéopathe, pour lésions corporelles par négligence, lui
2 - reprochant d'être à l'origine des divers troubles neurologiques et orthopédiques ainsi que des douleurs qu'elle présente encore actuellement en dépit de nombreux traitements, que ladite plainte vise aussi la doctoresse W.________ qui n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient dans le cadre de son traitement, qu'elle remet également en cause le contenu d'un rapport établi en 2004 par L., ostéopathe, que la plainte déposée par la plaignante est finalement aussi dirigée contre Me H., auquel elle reproche d'avoir manqué de diligence dans l'exécution de son mandat, que par ordonnance du 15 juillet 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que, s'agissant de la plainte déposée à l'encontre de M., la question litigieuse a déjà été tranchée par une décision sur le fond définitive, que concernant les autres prévenus, le juge d'instruction a considéré que les faits qui leur étaient reprochés ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale, que X. conteste cette décision, qu'en outre, son acte de recours contient une nouvelle plainte contre inconnu concernant le même état de fait que celui faisant l'objet du présent recours; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, s'agissant de la plainte contre M., X. avait déjà porté plainte contre cet ostéopathe le 24 octobre 2003 dénonçant les mêmes faits que ceux figurant dans sa plainte du 30 janvier 2009, que par ordonnance du 21 avril 2004, le juge d'instruction avait refusé de suivre à cette plainte,
3 - que par arrêt du 27 mai 2004, le Tribunal d'accusation avait rejeté le recours exercé par la plaignante et avait confirmé le refus de suivre prononcé par le magistrat instructeur, que le tribunal de céans avait considéré qu'une condamnation de M.________ pour lésions corporelles par négligence pouvait être exclue avec certitude, qu'il s'était basé sur le rapport du Dr [...], médecin-associé au service de rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), qui indiquait que la symptomatologie de X.________ ne pouvait pas être imputée à des manipulations ostéopathiques datant du mois de juillet 2003, que par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et déclaré irrecevable le pourvoi en nullité déposés par la plaignante, que la question litigieuse ayant déjà été tranchée par une décision définitive, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, M.________ ne peut pas être poursuivi une seconde fois à raison des mêmes faits, que concernant les faits reprochés par la plaignante à l'encontre d'L., de la doctoresse W. et de Me H., ils ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation des prévenus peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante, que le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JdT 1997 III 62; JdT 1999 III 62), la nouvelle plainte pénale déposée contre inconnu par X. figurant dans l'acte de recours ne sera pas examinée dans le présent arrêt, que le recours de la plaignante est transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il prenne connaissance de cette nouvelle plainte déposée contre inconnu et y donne toute suite utile;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Transmet une copie du recours de X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il prenne connaissance de la nouvelle plainte déposée par cette dernière, pour toute suite utile. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X..
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :