301 TRIBUNAL CANTONAL 638 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.012929-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G., pour escroquerie, d'office et sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant se plaint du contenu de l'ordonnance entreprise, qu'à ses yeux, celle-ci serait trop sommaire et incomplète pour qu'il puisse correctement organiser sa défense, que l'ordonnance de renvoi est essentielle du fait que la personne poursuivie doit avoir connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, afin qu'elle connaisse le fondement de l'accusation portée contre elle et qu'elle puisse s'expliquer et préparer sa défense (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1099, p. 693), qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne doit cependant pas être motivée, qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables, que l'acte d'accusation doit se borner à mentionner les faits incriminés (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 275 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance est certes concise, qu'elle contient cependant tous les éléments essentiels permettant à l'accusé de comprendre les faits qui lui sont reprochés, que son défenseur discute d'ailleurs les questions de fond dans son recours, qu'il semble donc parfaitement avoir compris les faits qui sont reprochés à G.________, que s'agissant du fond, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV 1, 3, 6, 7; P. 4, 33, 56, 66, 67), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.
4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour G.________), -Service de prévoyance et d'aide sociales. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :