Demande de récusation du juge d'instruction rejetée

TACC 635/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a demandé la récusation du juge d'instruction T.________ dans le cadre d’une enquête pénale vaudoise portant sur des dommages à la propriété, une injure et des menaces. Le Tribunal d'accusation a considéré que le requérant se fondait uniquement sur des impressions subjectives et sur les allégations selon lesquelles le juge ne l’aurait pas laissé parler et aurait tenté de l’intimider. Le dossier ne révélant aucune circonstance objective propre à suggérer une prévention, le tribunal n’a retenu aucun motif de récusation. La demande a donc été rejetée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de Z.________.

Regeste Omnilex

Art. 29 CPP; la récusation d’un juge d’instruction suppose l’existence de circonstances objectivement constatables, propres à faire naître une apparence de prévention. De simples impressions personnelles d’une partie ou des allégations de comportement impoli ou hostile qui ne sont pas étayées par le dossier ne suffisent pas. La garantie constitutionnelle d’un tribunal impartial n’est violée que lorsque, considérée objectivement, la situation fait naître des doutes légitimes quant à l’impartialité; la méfiance subjective d’un plaideur n’est pas déterminante (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 635 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M ̈.M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.024745-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ , pour dommages à la propriété et injure, sur plainte de K., ainsi que contre K., pour injure et menaces, sur plainte de Z., vu la demande de récusation présentée le 9 novembre 2010 par Z. à l'encontre du Juge d'instruction T., vu les déterminations du Juge d'instruction T. du 15 novembre 2010, vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);

  • 3 - attendu, en l'espèce, que Z.________ demande la récusation du Juge d'instruction T., qu'à l'appui de sa demande, le requérant expose que le magistrat instructeur ne l'aurait notamment pas laisser parler et aurait tenté de l'intimider pour lui extorquer des aveux, qu'il ne fait néanmoins valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'en outre, il convient de relever que selon le Juge d'instruction T., le requérant aurait eu une attitude agressive à l'égard du plaignant, aurait injurié le magistrat instructeur et s'en serait allé, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par Z.________ à l'encontre du Juge d'instruction T.________; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge du requérant.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z., -M. K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

recusalimpartialityinvestigating judgeappearance of biascriminal procedurecourt costs

No objective circumstances established an appearance of bias; the recusal request was rejected.

The applicant relied mainly on personal impressions and alleged discourteous conduct. The file contained no objective element capable of making the judge's partiality appear likely.

The applicant must bear the appeal costs of CHF 330.

As the recusal request failed, the costs were charged to the requesting party.

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