301 TRIBUNAL CANTONAL 633 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 223 CPP Vu l'enquête n° PE10.017620-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T., pour abus de confiance, d'office et sur plainte de K. SA, vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner le séquestre de la voiture de marque [...], modèle [...] (I), et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause au fond (II), vu le recours exercé en temps utile par K.________ SA contre cette décision, vu le mémoire de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par les intimés sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que K.________ SA aurait remis à T., "pour une utilisation professionnelle", une voiture de la marque [...], modèle [...], que la société avait acquise en leasing le 30 avril 2008, que K. SA reproche à T.________ de n'avoir pas restitué le véhicule à la fin des rapports de travail, que K.________ SA a dès lors déposé plainte, le 7 juillet 2010, contre T., pour abus de confiance, qu'elle en a demandé le séquestre pénal le 27 septembre 2010, que, par ordonnance du 25 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de séquestrer ledit véhicule, considérant qu'il n'existait aucun élément concret permettant de soupçonner la réalisation d'une quelconque infraction, que K. SA conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'il faut donc pouvoir les identifier comme tels, ce qui nécessite la réalisation des éléments constitutifs d'une infraction (Piquerez, op. cit., n. 933, p. 602),
3 - qu'en l'espèce, K.________ SA reproche à T.________ d'avoir commis un abus de confiance, que cette infraction vise le fait de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui et qui avait été confiée à l'auteur, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que T.________ a toutefois expliqué que son droit d'utiliser le véhicule litigieux résulte en réalité d'un accord passé avec K., lequel aurait accepté de prendre ledit véhicule en leasing au nom de sa société pour le lui remettre ensuite à titre purement privé, la situation financière du prévenu étant obérée au point de ne plus lui permettre de conclure un pareil contrat de financement en son nom propre, que la première traite, d'un montant de 40'000 fr., a été versée par K. SA, que, selon T., cette somme correspondait à une commission pour son activité de courtier dans le cadre d'une affaire immobilière, que T. a ensuite versé à K.________ SA le montant des traites, par 1'455 fr. 85, depuis octobre 2008 et jusqu'en août 2010, totalisant ainsi un montant de 30'572 fr. 85, ainsi que les frais de réparation, pour un montant de 2'460 fr. 60, que le plaignant a, quant à lui, varié dans ses explications, qu'il a en particulier exposé que les sommes versées par T.________ ne correspondraient en réalité qu'au remboursement d'un prêt, qu'il paraît toutefois pour le moins curieux que ces sommes correspondent au centime près aux traites payées par K.________ SA au donneur de leasing, que même si le plaignant a finalement tenu les montants versés par le prévenu pour un remboursement échelonné de la dette qu'il allègue, il n'en reste pas moins qu'il a considéré qu'il s'agissait du paiement des traites jusqu'au mois de juin 2010, soit durant près de deux ans, qu'enfin si, comme le laisse entendre le plaignant, le véhicule n'avait été confié au prévenu que pour faciliter la conclusion de trois importantes affaires immobilières dans le cadre de son activité de courtier,
4 - on comprend mal pourquoi le prévenu en aurait eu l'usage durant près de deux ans, que les explications du plaignant étant peu crédibles, il conviendra de retenir celles du prévenu, que fondé sur ces déclarations, rien ne permet d'affirmer que le véhicule [...], ait été confié à T.________ par K.________ SA, et qu'il se le soit appropriée illicitement au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, qu'il n'est pas non plus établi que T.________ aurait circulé au volant de ce véhicule sans permis de circulation ou sans plaques de contrôle (art. 96 LCR), que, partant, il n'existe en l'état pas d'indices justifiant le séquestre du véhicule, que le litige qui oppose les parties semble être de nature exclusivement civile, que l'ordonnance refusant le séquestre du véhicule est par conséquent bien fondée; attendu pour le surplus que le magistrat instructeur est invité à examiner d'office si T.________ – qui a déclaré faire l'objet de poursuites au point de ne pouvoir conclure un leasing – a bien annoncé à l'office des poursuites compétent, à l'occasion de saisies, d'actes de défaut de biens ou d'autres procédures de recouvrement, les montants qu'il a versés pour jouir et acquérir l'[...], selon sa version, et s'il a aussi déclaré les commissions de courtier indiquées dans ce dossier; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance
5 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pascal Petroz, avocat (pour K.________ SA), -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :