Appeal against committal order dismissed in criminal case

TACC 629/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 nov. 2010Dismissed

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Résumé

K.________ challenged an October 2010 committal order of the investigating judge of the East Vaud district, which had sent him to the Lausanne criminal court on multiple charges including assault, theft, coercion and rape-related offences. The Tribunal d'accusation held that the investigation contained sufficient indicia of guilt and that, under the in dubio pro duriore standard, referral to trial was warranted. The court dismissed the appeal, confirmed the order, fixed the appointed defense counsel's fee, and charged the costs to the appellant, with reimbursement to the State reserved if his financial situation improves.

Regest

Art. 306 al. 3 CPP; renvoi en jugement et contrôle de l’ordonnance de mise en accusation; le renvoi s’impose lorsque les indices de culpabilité rendent la condamnation vraisemblable ou simplement possible. Au stade du renvoi, le doute ne commande pas encore l’abandon des poursuites; il appartient au tribunal de jugement d’administrer l’instruction et d’examiner la défense. Le refus de renvoi n’entre en considération que si l’innocence apparaît d’emblée manifeste ou si l’accusation est juridiquement insoutenable. La motivation peut se limiter à l’examen de la suffisance des indices, sans appréciation approfondie du fond (consid. relatif à l’art. 306 al. 3 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 629 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018945-NKS instruite d'office et sur diverses plaintes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le mémoire d'[...], vu les pièces du dossier; attendu que le recourant se contente de remettre en cause certains éléments de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête suffisamment instruite a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (Dossier C: PV aud. 1, P. 4, 5; Dossier F: PV aud. 1, 3, P. 5, 7, 12; Dossier G: PV aud. 1, 2, 4, P. 6, 14, 23, 24), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il pourra également renouveler ces réquisitions devant cette autorité dans le délai prévu par l'art. 320 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de K.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

  • 3 - que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée, que l'indemnité du conseil d'office d'[...] est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au conseil d'office d'[...]. VII. Dit que l'indemnité due au conseil d'office d'[...], par 220 fr. (deux cent vingt francs), est laissée à la charge de l'Etat.

  • 4 - VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour K.________), -Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour [...]), -M. [...], -Mme [...], -[...], -Mme [...], -[...], -M. [...], -[...], -[...], -[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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