2 -
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de T.,
vu les déterminations de F.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement
sous les chefs d'accusation d'escroquerie, subsidiairement de complicité
d'escroquerie, de faux dans les titres et de contravention à la LStup,
que, partant, il conclut au prononcé d'un non-lieu,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
notamment par les mises en cause de quatre personnes et les contrats
conclus par le recourant (Dossier A, PV aud. 18, 25, 31-33, 35, 41, 42, 46,
47 et 48, 50 ; P. 26/1, 26/2, 46/1, 46/6, 47, 54/1, 54/3, 54/6, 54/9, 54/12-
17, 54/24-43, 54/45-48, 54/55-65),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour H.),
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
-M. Christian Favre, avocat (pour M.),
-Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour G.),
-M. Stefan Disch, avocat (pour T.),
-M. Xavier Diserens, avocat (pour R.),
-M. K.,
-Mme Q.,
-Mme F.________,
-M. [...].