301 TRIBUNAL CANTONAL 626 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.020929- [...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 1 er juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F., vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu la demande de récusation présentée le 28 juillet 2009 par P.________ à l'encontre du juge d'instruction B., vu les déterminations du juge d'instruction B. du 31 juillet 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que, premièrement, s'agissant du non-lieu prononcé en faveur de F., le plaignant a déposé plainte contre ce dernier en date du 25 septembre 2008, que le prévenu est serveur à la Brasserie [...], que P. lui reproche de l'avoir violemment poussé par derrière, le faisant ainsi chuter au sol, lors d'un différend lié au paiement de la note, qu'à la suite de ces faits, le plaignant a souffert d'une fracture de la hanche; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F., considérant que l'infraction de lésions corporelles simples, même par négligence, ne pouvait être retenue à l'encontre de ce dernier, que P. conteste cette décision; attendu que F.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a contesté avoir poussé le plaignant et l'avoir fait chuter au sol (PV aud. 1), qu'il a expliqué avoir pris P.________ à part pour discuter et l'avoir saisi par le bras, suite à un différend lié au paiement de la note, qu'il est tombé par terre lorsqu'il l'a lâché, qu'il a ajouté que le plaignant était fortement alcoolisé, que E., ami du plaignant, a déclaré que ce dernier est allé discuter avec le serveur et que la situation s'est envenimée (PV aud. 2), qu'il a expliqué que le prévenu a alors saisi P. juste en- dessous du cou en le tenant par ses vêtements, que E.________ a affirmé que le prévenu ne faisait que tenir le plaignant, mais qu'il ne l'a pas secoué, qu'il a déclaré être intervenu afin de les séparer et que le serveur a ainsi lâché P.________ en le poussant légèrement afin de l'écarter de lui, que le plaignant serait ensuite tombé,
3 - qu'il affirmé que P.________ n'a pas été poussé par-derrière pour être jeté au sol, que E.________ a également précisé que le plaignant avait bu quatre bières au bar, puis une bouteille de vin avec lui, qu'au vu de ces éléments, force est de constater que ni l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, ni celle de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, ne sont réalisées en l'espèce, qu'en effet, le léger geste du prévenu n'est pas en rapport de causalité adéquate avec les lésions subies par le plaignant, que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de F.________; attendu que, deuxièmement, concernant la demande de récusation, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1),
4 - qu'en l'espèce, P.________ souhaite que le dossier soit confié à un autre magistrat instructeur, pour le motif que le juge d'instruction B.________ a rendu un non-lieu en faveur de F., qu'il considère que le juge d'instruction précité a, en substance, mal mené son enquête et fait preuve de partialité, qu'il convient, toutefois, de constater que le juge d'instruction a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est confirmé par le tribunal de céans, la version des faits présentées par le plaignant s'étant avérée inexacte, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par P. à l'encontre du juge d'instruction B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Rejette le recours. III. Confirme l'ordonnance.
5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P., -M. F.________. Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète à : -CSS Assurance. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :