Plainte tardive et absence de fondement à une poursuite pénale

TACC 625/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation1 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre le refus du juge d’instruction de Lausanne d’entrer en matière sur sa plainte contre J.________ pour plusieurs atteintes à l’honneur et d’autres accusations pénales liées à son exclusion d’un projet SIEF. Le Tribunal d’accusation a considéré que la plainte relative aux atteintes à l’honneur était tardive, car O.________ connaissait les faits pertinents au plus tard le 26 mars 2009, mais n’a déposé plainte que le 3 septembre 2010. Quant aux autres infractions, le tribunal a conclu que la plainte ne faisait pas apparaître les éléments constitutifs légaux des infractions et que le litige était tout au plus de nature civile. Le recours a été rejeté, le refus d’entrer en matière confirmé et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de O.________.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; délai de plainte pour les atteintes à l’honneur et refus d’entrer en matière lorsqu’une condamnation est exclue avec certitude : le droit de porter plainte s’éteint trois mois après que la personne lésée a eu connaissance de l’infraction et de son auteur ; une plainte déposée après ce délai est périmée. Un refus d’entrer en matière au fond est justifié lorsque les faits allégués ne réalisent manifestement pas les éléments constitutifs légaux des infractions invoquées et qu’une condamnation est d’emblée exclue avec certitude ; dans un tel cas, un litige purement civil ne saurait justifier une poursuite pénale. Les frais peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui succombe (consid. 1-3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 625 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 septembre 2010 par O.________ contre J., pour diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive, vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022127- AUP), vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en principe, le Tribunal d'accusation, même lorsqu'il examine uniquement les questions de fait, statue en l'état du dossier au moment de la décision entreprise (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 306 CPP, p. 327), que le Tribunal d'accusation est toutefois autorisé à procéder à une instruction limitée aux questions de la recevabilité du recours et des conditions d'exercice de l'action pénale (TACC 20 mars 1998; JdT 1999 I 62; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 306 CPP, p. 328), qu'ainsi la cour de céans a pris connaissance de la troisième audition du recourant, tirée du dossier [...], qu'il ressort de cette audition qu'O.________ avait connaissance des faits qu'il reproche à J.________ dans le cadre de la présente affaire lors de son audition du 26 mars 2009, qu'il n'a déposé plainte pour atteinte à l'honneur que le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, que les infractions de diffamation, de calomnie et d'injure ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, que tel était le cas au plus tard le 26 mars 2009, que le dépôt de plainte n'est intervenu que près d'un an et demi plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que, s'agissant des infractions d'atteinte à l'honneur, la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale; attendu pour le surplus qu'O.________ se plaint du fait qu'il a été évincé du projet d'introduction d'un Système d'Information pour les Etablissements de Formation (SIEF),

  • 3 - que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'O.________ n'expliquait pas en quoi les différentes infractions dont il se plaint étaient réalisées ou en quoi il serait directement lésé, qu'O.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'occurrence, O.________ reproche à J.________ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de fausse déclaration d'une partie en justice, de faux témoignage, d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics et de corruption passive, que l'on ne voit toutefois pas en quoi les faits qu'il expose dans sa plainte du 3 septembre 2010 seraient constitutifs des infractions précitées, que les conditions permettant l'application de ces infractions ne sont clairement pas réalisées, que le litige qui oppose les parties est tout au plus de nature civile, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'O.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. O.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal complainttime limithonor offensesrefusal to proceedcivil disputecostsdirect injuryelements of offense

Yes. The complainant knew the relevant facts by 26 March 2009, but filed his complaint only on 3 September 2010, well beyond the three-month deadline.

Honor offenses are prosecuted only upon complaint, and the right to complain expires after three months from knowledge of the offense and offender. The delay caused forfeiture of the criminal complaint.

Yes. The facts alleged did not clearly satisfy the elements of denunciation calumnieuse, misleading justice, false statement in judicial proceedings, false testimony, abuse of authority, disloyal management of public interests, or passive corruption.

A refusal to proceed on the merits is justified when conviction is excluded immediately and with certainty. On the complaint as filed, the necessary legal conditions for those offenses were plainly absent, and the dispute appeared at most civil in nature.

The appellant must bear the appellate costs.

Because the appeal was dismissed, the court charged the costs to the appellant under the applicable procedural rule.

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