301 TRIBUNAL CANTONAL 623 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 5, 15 DPMin, 43, 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM08.027242-HCH-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre A.D.________ pour vol, dommages à la propriété, recel, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 août 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel du prévenu au Centre M.________, à [...], vu l'arrêt du 28 août 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a annulé ladite ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs,
2 - vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel du prévenu au Centre M., à [...], vu le recours exercé en temps utile par A.D. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le recours au Tribunal d'accusation est recevable en vertu des art. 43, 58 et 59 de la Loi sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM, RSV 312.05), que le recours ne suspend pas les opérations de l'enquête, la décision attaquée étant exécutoire nonobstant le recours, sauf décision contraire du président (art. 59 al. 3 LJPM); attendu que par ordonnance du 9 septembre 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel au sens de l'art. 15 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) d'A.D.________ au Centre M.________, à [...], que le prénommé conteste cette décision, qu'il estime que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée et que les conditions d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin ne sont pas remplies; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation de motiver une décision formelle susceptible de recours (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002; TAcc., B., 22 juin 2005/349; TAcc., A., 13 juillet 2005/398; TAcc., H., 14 décembre 2005/875), que la motivation permet au justiciable de se rendre compte des raisons qui ont guidé le juge à juger dans tel ou tel sens et de décider éventuellement de l'attaquer par les voies de recours, qu'elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATF 112 Ia 107, JT 1986 IV 149), qu'en l'occurrence, l'ordonnance entreprise est suffisamment motivée,
3 - qu'en effet, cette décision indique les antécédents du recourant et les raisons pour lesquelles, à titre provisionnel, un placement au sens de l'art. 15 DPMin s'impose; attendu qu'en vertu de l'art. 5 DPMin, pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin, que selon l'art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement; ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise, qu'en vertu de l'al. 2 de cette disposition, l’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement (let. a) ou si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour le protéger (let b), qu'avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 DPMin (al. 3), qu'en l'espèce, dans son rapport du 1 er décembre 2008, X., assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (SPJ) et chargée du mandat d'assistance éducative mis en place par jugement du 10 février 2006, a fait part de son inquiétude concernant l'évolution personnelle, scolaire et professionnelle d'A.D. (P. 803), que lors de l'audience du 11 mars 2009 de la Présidente du Tribunal des mineurs, X.________ a notamment exposé qu'il y avait une rupture d'autorité au sein de la famille, le prévenu et son frère faisant à peu près ce qu'ils voulaient, qu'elle a également expliqué qu'en raison d'absences scolaires répétées et injustifiées, la situation du recourant avait été dénoncée au Préfet par la direction de l'établissement scolaire de [...],
4 - que la mère du recourant, B.D., a été interpellé à plusieurs reprises à ce sujet, toutefois sans succès (P. 801), qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation du Préfet (P. 804), qu'entre le 23 mars et le 20 avril 2009, en raison d'insultes et de propos à connotation pornographique adressés à une enseignante, A.D. a été exclu de l'école (P. 801), que par décision du 2 juin 2009, le recourant a été exclu définitivement de l'école pour cause de débordements verbaux et d'agissements inadéquats et violents (P. 804), que cette décision mentionne également que toutes les mesures de prise en charge pédagogiques et éducatives mises en place se sont soldées par un échec, que le 28 mai 2009, une plainte pour lésions corporelles a été déposée contre le recourant (P. 602), que les faits reprochés à A.D.________ semblent être de plus en plus graves, que le père du recourant est actuellement incarcéré aux Y., que s'agissant de la mère du prévenu, elle n'apparaît pas capable de lui imposer des exigences et des limites, qu'au vu de ces éléments, la situation du prévenu est préoccupante, que la mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 84 aCP ordonnée par jugement du 10 février 2006, correspondant à l'assistance personnelle prévue à l'art. 13 DPMin, n'est plus suffisante, que s'agissant d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin, cette mesure n'apparaît pas adéquate ni suffisante au vu de l'évolution du prévenu mentionnée auparavant, que le placement prévu par l'art. 15 DPMin est la mesure qui s'impose dans le cas présent, que le Centre M. est un endroit approprié à la situation du prévenu, que comme le mentionne la Présidente du Tribunal des mineurs, cet établissement lui permettra de faire une orientation
5 - professionnelle en atelier et des stages, tout en bénéficiant d'un soutien scolaire adapté ainsi que d'activités de vie communautaire, que s'agissant des conditions fixées aux al. 2 et 3 de l'art. 15 DPMin, elles ne s'appliquent qu'aux établissements fermés respectivement aux établissements ouverts lorsque le placement est ordonné "en vue du traitement d'un trouble psychique" (FF 1999 II 2042; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 15 DPMin, p. 846; art. 15 al. 3 principio DPMin), que contrairement à ce qu'invoque A.D.________ dans son recours, le Centre M.________ n'est pas un établissement fermé mais un établissement d'éducation au sens de l'art. 15 al. 1, 2 ème phr. DPMin, qu'en outre, le placement d'A.D.________ dans l'établissement précité n'est pas ordonné en vue du traitement d'un trouble psychique dont il souffrirait, qu'en outre, le fait qu'A.D.________ rende visite à son père en prison aux Y.________ ne justifie pas un transfert dans un établissement situé dans le canton de Vaud, qu'en effet, il pourra continuer à voir son père le dimanche après-midi et le fait qu'il devra éventuellement écourter ses visites n'est pas un élément suffisant justifiant de modifier le lieu de placement du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.D.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant, que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'A.D.________ se soit améliorée.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge d'A.D.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.D. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Sauteur, avocat (pour A.D.________), -Mme [...], -Centre [...], -Office régional pour la Protection des mineurs, Mme [...].
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :