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TACC 622/2009 ΓÇó Appeal against dismissal for insufficient evidence denied
TACC 622/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 août 2009Dismissed
L.________ appealed a 25 June 2009 no-case order issued by the investigating judge of the Nord vaudois district in favor of B.P.________ in a simple bodily-harm complaint arising from a nightclub fight. The cantonal tribunal held that the parties’ accounts remained irreconcilable, that B.P.________ consistently denied assaulting the complainant, and that the complainant’s own account was contradictory. It therefore found the evidentiary basis insufficient, confirmed the no-case order, and charged the appeal costs of CHF 330 to L.________. The court noted that the investigation could be reopened if new indicia emerged.
Art. 309 CPP, 307 CPP; non-lieu pour insuffisance de charges et répartition des frais. Lorsque les déclarations des parties demeurent irréductiblement contradictoires et qu’aucun élément du dossier ne permet de privilégier l’une des versions, le magistrat instructeur peut valablement prononcer un non-lieu pour insuffisance de charges. Le recours contre une telle ordonnance est rejeté si le dossier ne révèle pas d’indices nouveaux ou déterminants; l’enquête peut toutefois être rouverte en présence d’indices nouveaux. Les frais de recours sont mis à la charge de la partie recourante lorsque le recours échoue (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 622 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021479-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre B.P.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de L., vu l'ordonnance du 25 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 27 septembre 2008, L.________ a déposé plainte contre B.P.________ et son frère, A.P., pour lésions corporelles simples, qu'il reproche à A.P. de l'avoir frappé au visage le 26 septembre 2008 dans une discothèque à [...], que s'agissant d'B.P., le plaignant prétend que ce dernier l'a serré au cou alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la discothèque susmentionnée; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P., considérant que le dossier ne permettait pas de trancher entre les déclarations des parties, que L.________ conteste cette décision; attendu qu'B.P.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et qu'il a contesté avoir serré le plaignant au cou (PV aud. 4), qu'il a expliqué avoir uniquement séparé son frère et L., que A.P. a admis s'être battu avec le plaignant (PV aud. 3), qu'il a expliqué qu'ils se sont frappés mutuellement, qu'il a précisé que son frère, B.P., ne s'en est pas pris au plaignant mais a uniquement essayé de les séparer, qu'en outre, L. a fait des déclarations contradictoires, qu'en effet, il expose, dans son recours, que A.P.________ et B.P.________ lui ont donné des coups alors qu'il quittait la discothèque en question, mais n'évoque plus le fait que le deuxième nommé l'aurait serré au cou, que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges, que l'enquête pourra être réouverte si de nouveaux indices viennent à être découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L., -M. B.P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :