305 TRIBUNAL CANTONAL 620 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 11 juin 2009 par E.________ contre L.________ notamment pour diffamation, vu l’ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.014216- JGA), vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 11 juin 2009, E.________ a déposé plainte pénale contre L., sous-directeur des R., notamment pour diffamation (P. 4), qu'il reproche à L.________ d'avoir commis une atteinte à son honneur en mentionnant, dans un rapport relatif à la libération conditionnelle, que la Direction des R.________ craignait qu'il n'enlève éventuellement sa fille, que par ordonnance du 3 juillet 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le comportement reproché à L.________ n'était pas constitutif d'une infraction pénale, que E.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que l'éventuel risque d'enlèvement par le plaignant de sa fille a été évoqué dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de ce dernier (P. 8), que ce rapport a été établi par le Directeur des R., U., à l'attention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) de Genève concernant le cas de E., qu'il y était notamment écrit dans le chapitre "Remarques et préavis de la Direction" que "son manque de dialogue par rapport à sa situation familiale nous inquiète passablement. En effet, il nous est difficile de savoir exactement ce qu'il pense par rapport à sa fille et nous craignons un éventuel risque d'enlèvement", que la mention d'un éventuel risque d'enlèvement par le plaignant de sa fille n'est pas attentatoire à son honneur, qu'en effet, il ne s'agit que d'une appréciation effectuée avec prudence et non d'accusations attentatoires à l'honneur de E., que le comportement reproché à L.________ n'est constitutif d'aucune infraction pénale,
3 - que de toute manière, le comportement du prévenu n'est pas illicite étant donné que ledit rapport est un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP, qu'en vertu de cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que selon l'art. 86 al. 2 CP, l'autorité compétente examine si le détenu peut être libéré conditionnellement et demande un rapport à la direction de l'établissement, que l'art. 25 al. 1 let. a de la Loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP, RSV 340.01) dispose que dans le cadre de la libération conditionnelle, l'établissement dans lequel le condamné est placé est compétent pour rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle (art. 86 al. 2 CP), que partant, la direction des R.________ a agi dans le cadre de la loi et n'a, de ce fait, pas eu un comportement illicite, qu'aucune infraction ne pouvant être retenue à l'encontre de L.________, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher la question du respect par le plaignant du délai figurant à l'art. 31 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :