301 TRIBUNAL CANTONAL 618 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.024110-LCT instruite par le Juge d'instruction itinérant contre C., B. et N.________ pour actes préparatoires à brigandage notamment, d'office et sur plainte de [...], vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 15 octobre 2010, vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par C.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, avec les deux autres prévenus, formé le projet et pris des dispositions pour commettre un brigandage au préjudice de la tenancière d'un établissement public à [...], qu'il a admis avoir véhiculé les prévenus dans cette localité et avoir entendu des conversations relatives à ce projet (PV aud. 10), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, compte tenu de ses déclarations (PV aud. 10) et des mises en cause dont il est l'objet (PV aud., 3, 6 et 8), que l'intéressé paraît l'admettre dans son recours; attendu que B.________ affirme que le recourant est l'instigateur du projet, que c'est lui qui l'aurait conçu, désignant la maison visée et donnant des indications précises sur la victime (PV aud. 8, p. 2), que le recourant conteste cette version des faits, qu'il admet cependant avoir véhiculé les prévenus à [...], qu'il les a entendus dire, à propos de l'exécution du projet, qu'il fallait ligoter la vieille dame et que le butin aller se monter à 200'000 ou 300'000 fr. (PV aud. 10, p. 4), qu'il se défend néanmoins d'avoir voulu participer à un tel acte, assurant qu'il voulait seulement rendre service en voiturant les prévenus,
3 - que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse déployée par les prévenus ainsi que le rôle exact joué par chacun d'eux dans cette affaire, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être mis en liberté, que les besoins de l'enquête justifient son maintien en détention préventive; attendu que le recourant, ressortissant de Macédoine, titulaire d'un permis B, est sans activité ni domicile fixe, qu'il ne semble pas avoir été interrogé sur la date de son arrivée en Suisse, ni sur le motif de son séjour dans notre pays, qu'il a été entendu par le canal d'un interprète en langue albanaise, qu'il faut en déduire qu'il ne présente pas d'attache étroite avec la Suisse, que le risque de fuite fait obstacle à son élargissement; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Shalini Pai, avocate (pour C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :