Annulation du refus d’instruire la plainte; possible appropriation de biens meubles

TACC 617/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation24 nov. 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre le refus d’un juge d’instruction vaudois de donner suite à sa plainte contre E.________. Il alléguait que ses effets personnels avaient disparu après avoir été informé qu’ils ne pouvaient rester dans un espace de stockage partagé et seraient détruits. Le tribunal cantonal a estimé qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’est possible que lorsqu’une condamnation peut être exclue d’emblée et avec certitude. En l’espèce, les faits pouvaient révéler une appropriation de biens meubles au sens de l’Art. 141 CP; une instruction devait donc être ouverte et E.________ entendu. Le recours a été admis, l’ordonnance de refus annulée, la cause renvoyée et les frais de CHF 330 mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 176, 296 CPP; le refus de donner suite à une plainte n’est admissible que si une condamnation peut être exclue d’emblée et avec certitude. Lorsque les faits allégués, s’ils sont avérés, sont susceptibles de constituer une infraction – notamment l’appropriation d’une chose mobilière au sens de l’Art. 141 CP –, l’autorité doit ouvrir une instruction et recueillir les preuves de base, y compris en entendant le prévenu, avant de statuer sur le fond (consid. 2). Le retard du plaignant à récupérer ses effets personnels ne justifie ni leur élimination unilatérale ni leur destruction par l’autre partie.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 617 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 octobre 2010 par P.________ contre E., vu l’ordonnance du 29 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.026378- PVU), vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC,15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, P.________ reproche à E., colocataire de l'appartement qu'ils avaient pris à bail à Payerne en 2000, d'avoir entreposé une partie de ses affaires dans les locaux communs de l'immeuble, au cours de l'été 2010, que E. lui aurait fait savoir que ces affaires ne pouvaient pas rester dans les locaux et qu'elles allaient être détruites, que le plaignant, constatant que ses affaires avaient disparu, en a déduit qu'elle avaient effectivement été détruites, que ses demandes quant au sort réservé à ses effets sont demeurées sans réponse, qu'au vu des faits allégués dans la plainte, une condamnation ne peut pas d'emblée être exclue, que ces faits pourraient en effet tomber sous le coup de l'infraction de soustraction d'une chose mobilière, au sens de l'art. 141 CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 art. 141 CP, p. 373; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, p. 269), que le fait que le recourant ait tardé ou négligé de récupérer ses affaires, alors qu'il avait été invité à le faire, n'autorisait pas E.________ à les mettre dans les locaux communs ni, a fortiori, à les détruire, qu'en conséquence, il appartiendra au juge d'instruction d'ouvrir une enquête et de recueillir à tout le moins les déclarations de E.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

refusal to proceedcriminal complaintmisappropriationmovable propertyremandinvestigationcourt costs

No. A refusal to proceed is justified only when conviction or guilt can be excluded immediately and with certainty.

On the alleged facts, a conviction could not be ruled out. The conduct could fall under misappropriation of a movable thing under Art. 141 CP, and the respondent’s alleged authority to clear the items did not extend to destroying them.

Yes. The investigating judge had to open an inquiry and at least hear the respondent.

Because the complaint disclosed a possible criminal offence, the investigating authority had to collect evidence before issuing a new decision.

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