301 TRIBUNAL CANTONAL 615 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007289-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de B.J., vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 15 jours- amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais d'enquête, par 600 fr., à la charge de C.J. (II),
2 - vu le recours exercé en temps utile par C.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le recours au Tribunal d'accusation est dirigé contre une ordonnance de condamnation, il est ouvert uniquement pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f CPP), que la recourante invoque une mauvaise application des art. 179 septies et 180 CP, qu'elle fait également valoir que l'ordonnance ne serait pas suffisamment motivée sur la question du concours entre les différentes infractions, qu'en tant qu'ils ont trait au fond, et non à la violation d'une règle de procédure, les moyens de la recourante à l'appui du présent recours sont irrecevables, qu'il lui appartenait, pour remettre en cause le bien-fondé de la condamnation dont elle est l'objet, de former opposition contre l'ordonnance, qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.J.), -Mme B.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :