301 TRIBUNAL CANTONAL 615 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.003161-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour voies de fait, vol, injure, menaces et violation de domicile, d'office et sur plainte de V.________ et de W., vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé K. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que K., plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il allègue également être étonné du fait que le juge d'instruction n'a pas donné suite à sa lettre du 20 août 2008 qu'il avait intitulée "Recours", que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2; P. 4; P. 5; Dossier joint B, P. 1), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que s'agissant de la lettre de K. du 20 août 2008 (P.8), c'est à juste titre que le magistrat instructeur ne l'a pas traitée comme un recours au Tribunal d'accusation, aucune décision formelle n'ayant été encore rendue à ce moment-là, mais uniquement comme la version des faits donnée par le prévenu, qu'en effet, le prévenu peut uniquement recourir au Tribunal d'accusation lorsqu'une décision, figurant aux art. 294 et 295 CPP, a été rendue à son égard; attendu, en définitive, que le recours de K.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K., -Mme V., -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :