2 -
attendu que K., plaidant le fond, conteste les faits qui
lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
qu'il allègue également être étonné du fait que le juge
d'instruction n'a pas donné suite à sa lettre du 20 août 2008 qu'il avait
intitulée "Recours",
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1,
2; P. 4; P. 5; Dossier joint B, P. 1),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
que s'agissant de la lettre de K. du 20 août 2008 (P.8),
c'est à juste titre que le magistrat instructeur ne l'a pas traitée comme un
recours au Tribunal d'accusation, aucune décision formelle n'ayant été
encore rendue à ce moment-là, mais uniquement comme la version des
faits donnée par le prévenu,
qu'en effet, le prévenu peut uniquement recourir au Tribunal
d'accusation lorsqu'une décision, figurant aux art. 294 et 295 CPP, a été
rendue à son égard;
attendu, en définitive, que le recours de K.________ est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. K.,
-Mme V.,
-M. W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent