Appeal against referral to trial dismissed

TACC 614/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation15 nov. 2010Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The Vaud Tribunal d'accusation examined D.________'s timely appeal against an order sending him to the police court on charges of simple qualified bodily harm, breach of trust and threats. He argued the facts were contested and sought confrontation with the complainant. The court held that the file already contained sufficient indicia of guilt and that, at the referral stage, the principle in dubio pro duriore requires committal whenever conviction appears plausible. The appeal was rejected, the referral order confirmed, and D.________ ordered to pay CHF 220 in costs.

Regest

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3, 307 CPP; referral to trial and scope of review at the committal stage. Under the principle in dubio pro duriore, the authority ordering committal must send the case to trial whenever the evidence makes guilt appear plausible or merely possible; the accused need not benefit from doubt at that stage. Where the investigation is sufficiently complete and reveals indicia of guilt, the referral order is to be upheld even if the accused contests the facts and requests further evidentiary measures. The assessment of the evidentiary sufficiency at this stage need not be specifically motivated (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 614 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.004910-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D., pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance et menaces, d'office et sur plainte d'Y., vu l'ordonnance du 5 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les déterminations d'Y.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et demande une confrontation avec le plaignant, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 5 et 6; P. 4, 6, 14 et 19), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. Patrick Sutter, avocat (pour Y.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurereferral to trialindicia of guiltconfrontation requestappeal costsin dubio pro duriore