301 TRIBUNAL CANTONAL 613 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.018473-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre I.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre Y.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu le mandat d'arrêt notifié à I.________ le 4 août 2009, vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de mise en liberté provisoire d'I., vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à Y.________ de s'être livré à un important trafic de cocaïne, que pour ses déplacements, il se faisait véhiculer par I.________ en toute connaissance de cause, que ce dernier l'a d'ailleurs admis et a expliqué avoir touché 3'000 fr. en contrepartie de ces déplacements (cf. PV aud. 14), qu'il a également indiqué qu'il savait qu'Y.________ était un trafiquant de produits stupéfiants et que le jour de leur interpellation il se rendait en gare d'Olten pour y réceptionner une certaine quantité de cocaïne (ibid.), qu'il ressort également de sa dernière audition qu'il a véhiculé Y.________ à Genève pour réceptionner 300 g de cocaïne et qu'il s'est rendu à une reprise en Hollande afin de remettre 20'000 fr. au fournisseur de celui-ci, que pour ces faits, I.________ a été inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV aud. 4), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur les nécessités de l'enquête et le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
3 - attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête, respectivement le risque de collusion, peuvent se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87), qu'en l'occurrence, ce n'est que le 22 septembre 2009 que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 14), que jusqu'alors, il contestait toute activité délictueuse, expliquant notamment avoir conduit à deux reprises Y.________ à Genève, soi-disant pour aller au salon de l'automobile et voir le jet d'eau (cf. PV aud. 5), que comme déjà indiqué, lors de sa dernière audition du 22 septembre 2009, le recourant a expliqué avoir véhiculé à plusieurs reprises Y.________ en toute connaissance de cause, avoir reçu de l'argent en contrepartie et s'être rendu en Hollande pour remettre au fournisseur d'Y.________ une certaine somme d'argent, qu'actuellement des vérifications sont en cours afin de déterminer si le recourant s'est totalement expliqué sur ses activités et d'établir l'étendue exacte de son activité délictueuse, que sa relaxation offrirait des inconvénients sérieux à la bonne marche de ces mesures d'instruction, que dès lors son maintien en détention se justifie pour les besoins de l'enquête; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle I.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
4 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour I.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :