301 TRIBUNAL CANTONAL 611 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002146-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ suite au décès de D.W., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné le maintien au dossier du livre d'écrits et de la clé USB versés sous fiches n° 44080 et 47020 (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par C.W. et B.W., parents de D.W., contre cette décision, vu le mémoire d'I.________ et de R.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 3 février 2009, D.W.________ a été reconduit à son domicile depuis la Fondation [...] par R., qu'ayant constaté, durant le trajet, que la tête de D.W. ne reposait plus sur l'appuie-tête de son fauteuil roulant, I.________ a tenté en vain de la replacer correctement sur l'appuie-tête, qu'il a dès lors continué sa route jusqu'au domicile de D.W., lequel a été retrouvé inconscient et transporté dans un état critique au CHUV, que D.W. est décédé le 9 février 2009, que C.W.________ et B.W.________ se sont constitués partie civile dans le cadre de la présente procédure, que par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur d'I., considérant qu'il n'avait pas été possible de déterminer les causes exactes du décès de D.W., que par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au magistrat instructeur pour qu'il procède à un complément d'instruction, que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I., considérant qu'en l'absence de directives en matière de sécurité durant les déplacements, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, que C.W. et B.W.________ conteste cette décision; attendu, en premier lieu, que les recourants invoquent une mauvaise interprétation des déclarations du Dr [...], que dans son audition, ledit témoin a expliqué que "Je sais toutefois que ces appareillages sont conçus de cas en cas pour s'adapter à la particularité de chacun des patients. Il s'agit avant tout de s'assurer que la personne qui bénéficie d'un fauteuil roulant soit positionné de la manière la plus confortable possible" (PV aud. 12), que selon eux, on ne peut déduire de ces déclarations que l'appareillage n'était pas destiné à assurer la sécurité du patient durant les trajets,
3 - que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne peut toutefois lire autre chose dans cette déposition que le fait que le bandeau du siège avait un but de confort, que si le bandeau avait été destiné à un autre but précis, le médecin l'aurait mentionné, qu'il n'existe donc aucune zone d'ombre nécessitant un complément d'instruction sur ce point; attendu que les recourants reprochent ensuite au magistrat instructeur de n'avoir pas instruit suffisamment les questions de sécurité et d'utilisation du fauteuil roulant, que le Juge d'instruction a cependant interpellé de multiples organismes spécialisés, sans autre succès que d'obtenir confirmation qu'il n'existe pas de directives concernant les mesures particulières à prendre lors du transport des patients, que les recourants n'évoquent d'ailleurs aucune autre piste, que C.W.________ et B.W.________ reproche ensuite au magistrat instructeur de n'avoir pas instruit plus avant la question de savoir quel usage avait été fait des sommes versées par différentes institutions pour le financement du fauteuil roulant, qu'à défaut de développement, on peine à comprendre ce que les recourants tentent de démontrer, que les recourants font encore valoir que le Juge d'instruction aurait dû procéder à l'audition de la tante de D.W.________, afin d'établir les devoirs et incombances de chacun des intervenants, qu'elle n'est toutefois pas spécialiste des règles de sécurité, que son audition n'aurait donc eu aucune incidence sur la décision; attendu enfin que les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore, que, selon cet adage, un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
4 - que pour que ce principe s'applique, il faut préalablement qu'il existe des indices suffisants de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 706), que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I., attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, les motifs à l'appui de la décision étant pour le surplus convaincants, que l'indemnité du conseil d'office de C.W. et de B.W.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux, que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.W.________ et de B.W.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.W.________ et de B.W.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office des recourants, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
5 - économique de C.W.________ et de B.W.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.W.________ et B.W.), -M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour R. et I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :