Appointed counsel for civil party in criminal proceedings

TACC 610/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation10 août 2009Granted

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Résumé

V.________ appealed against a refusal by the President of the Tribunal d'arrondissement de La Côte to appoint Me Nicolas Perret as court-appointed counsel in a criminal case against S.________. The cantonal Tribunal d'accusation held that a civil party may exceptionally receive legal aid under Art. 11 LAJ, and that the conditions were met here because the accused already had counsel and the legal qualification of the facts could be problematic. The appeal was allowed, the refusal annulled, Me Perret appointed, and the costs were left to the State.

Regest

Art. 11 LAJ; appointment of counsel to a civil party in criminal proceedings. The exceptional grant of court-appointed counsel to a civil party is admissible where the accused is already represented by counsel and the circumstances of the case justify assistance, in particular because legal qualification is difficult or the proceedings may develop in a legally complex manner (consid. 2). The complainant, as civil party by operation of law under Art. 94 CPP, may invoke this protection; the authority must examine the concrete need for legal assistance in light of the adversarial balance and the complexity of the case.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 610 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 août 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 11 LAJ, 301 ss CPP Vu l'enquête n° PE08.025954-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, d'office et sur plainte de V., vu le prononcé du 22 juillet 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me Nicolas Perret comme conseil d'office de V., vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recourante demande que Me Nicolas Perret lui soit désigné conseil d'office; attendu que l'art. 11 de la loi cantonale du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, qu'en vertu de l'art. 94 CPP, le plaignant est de plein droit partie civile, que l'art. 11 LAJ est par conséquent applicable à V., que cette disposition prévoit que l'assistance d'un avocat d'office n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur, que tel est le cas en l'espèce, que S. est en effet assisté par Me Mathias Keller dans la présente cause, que, pour le surplus, la qualification juridique des faits pourrait poser problème, qu'une aggravation de l'accusation pourrait, selon l'avocat de la recourante, se justifier lors des débats, que dans ces circonstances, il convient de désigner Me Nicolas Perret conseil d'office de la recourante; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que Me Nicolas Perret est désigné conseil d'office de V.________, que l'indemnité due à Me Perret pour le présent recours est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Désigne Me Nicolas Perret conseil d'office de V.. IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due à Me Perret pour le présent recours. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante- trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Me Nicolas Perret, avocat (pour V.). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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