Recours rejeté dans une affaire pénale liée à l’emploi ayant fait l’objet d’un non-lieu

TACC 610/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ Sàrl a recouru contre le non-lieu prononcé par un juge d’instruction vaudois en faveur de C.K.________, B.K.________ et D.K.________ dans le cadre d’une instruction pénale pour gestion déloyale, violation du secret commercial, escroquerie et abus de confiance. La Chambre d’accusation a considéré que C.K.________ ne disposait pas de pouvoirs de gestion suffisamment autonomes, qu’aucun dommage causé à la société n’avait été démontré et que l’intention faisait défaut. Elle a également estimé qu’il n’était pas établi que les documents emportés constituaient des secrets commerciaux et qu’aucune preuve de divulgation ou d’exploitation n’avait été apportée. Aucune infraction principale n’ayant été établie, la participation de B.K.________ et D.K.________ devait également être écartée. Le recours a été rejeté, le non-lieu confirmé et des frais de CHF 550 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 158 ch. 1 al. 1 CP; Art. 162 CP; la participation présuppose une infraction principale; la gestion déloyale requiert une position de gestion suffisamment indépendante, la violation d’un devoir spécifique, un dommage et l’intention. Lorsque le prévenu ne disposait pas d’un pouvoir autonome de disposition, que le dossier ne révèle aucun préjudice pour la société et que l’élément subjectif n’est pas établi, la gestion déloyale est exclue (consid. 3). Le secret commercial au sens de l’Art. 162 CP porte sur des informations qui ne sont ni généralement connues ni facilement accessibles, protégées par un intérêt légitime au secret et susceptibles d’influer sur les résultats commerciaux; faute de preuve d’une divulgation ou d’une exploitation, l’infraction n’est pas réalisée (consid. 4). En l’absence d’infraction principale, la participation ne peut être retenue (consid. 5).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 610 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021364-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.K., B.K. et D.K., pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de W. SÀRL, vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés (I), a levé le séquestre sur la somme de 1'314 fr. et a ordonné sa restitution à C.K.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche de pièce à conviction n° 273 (III) et a laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat (IV), vu le recours exercé en temps utile par W.________ Sàrl contre cette décision,

  • 2 - vu le mémoire commun de C.K.________ et de B.K., vu les pièces du dossier; attendu que W. Sàrl a employé C.K.________ depuis décembre 2005 en tant que chef de projet à plein temps, possédant un droit de signature, qu'elle a ensuite employé l'épouse de C.K., B.K., comme comptable depuis avril 2007, qu'elle a finalement engagé leur fils, D.K., en mars 2008, comme secrétaire, qu'en juin 2008, W. Sàrl a conclu un contrat d'entreprise avec [...], portant sur une construction qui leur avait été adjugée pour un montant d'environ un million de francs, qu'après quelques temps, [...], gérant unique de W.________ Sàrl s'est rendu compte que C.K.________ avait conclu des contrats en son nom propre avec D.________ SA, qu'il a également constaté que C.K.________ avait payé une facture à un fournisseur à double et s'était ensuite fait rembourser l'excédent sur son compte personnel, qu'il a soupçonné B.K.________ et D.K.________ d'être les complices de C.K., qu'en conséquence, W. Sàrl, représentée par [...], a déposé plainte le 1 er octobre 2008 contre C.K., B.K. et D.K., pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K., de B.K.________ et de D.K., considérant qu'ils avaient toujours nié les faits qui leur étaient reprochés et que l'enquête n'avait pas permis de démontrer à satisfaction de droit qu'ils s'étaient rendus coupables des infractions qui leur étaient reprochées, que W. Sàrl conteste cette décision; attendu que la recourante fait tout d'abord valoir que les prévenus se seraient rendus coupables de gestion déloyale, que se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou

  • 3 - de veiller à leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, que seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 c. 3.1; ATF 123 IV 17 c. 3b), que le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde, et non n'importe quel devoir (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, n. 7 ad art. 158 CP), que pour dire s'il y a eu violation de ce devoir, il faut préalablement déterminer concrètement le contenu de celui-ci, c'est-à- dire le comportement que l'auteur devait adopter, que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1), que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., vol. I, n. 13 ad art. 158 CP), qu'en l'espèce, la plaignante a toujours affirmé que C.K.________ fonctionnait comme chef de projet, à plein temps, possédant un droit de signature, que ce dernier élément est cependant contredit par l'extrait du registre du commerce (P. 5/1), qu'en outre, [...] a déclaré en cours d'instruction surveiller de manière attentive les différents travaux par rapport aux mandats (PV aud. 1, R. 3), que C.K.________ ne bénéficiait donc pas d'une latitude suffisante dans l'exercice de ses tâches permettant de conclure à un véritable pouvoir de gestion, qu'au surplus, W.________ Sàrl n'a subi aucun préjudice, puisque les montants perçus par C.K.________ l'ont été pour des travaux qui ne faisaient pas partie du contrat d'entreprise conclu entre W.________ Sàrl et D.________ SA, que l'élément subjectif fait également défaut, que l'infraction de gestion déloyale est donc exclue;

  • 4 - attendu que la recourante fait également valoir que les prévenus se seraient rendus coupables de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, que se rend coupable de cette infraction, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers (art. 162 CP), que constitue un secret au sens de cette disposition toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF 109 IV 47), que sont des secrets commerciaux, notamment les sources d'approvisionnements, la liste de clients, l'organisation de l'entreprise ou la calculation des prix (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 162 CP), qu'il faut cependant que ces informations puissent avoir une incidence sur le résultat commercial (ibid.), qu'en l'occurrence C.K.________ n'était lié par aucune clause d'interdiction de concurrence (P. 5/2), qu'en outre, les documents qu'il a emportés étaient des modèles destinés à servir de comparatif, ainsi que des calculs de prix pour les soumissions, que l'on ne voit pas en quoi ces documents pourraient être considérés comme des secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP, étant donné que leur soustraction ne semble pas avoir engendré un quelconque effet sur le résultat commercial de W.________ Sàrl, qu'au surplus, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que C.K.________ aurait rendu ces informations accessibles à des tiers ou les aurait exploiter pour lui-même ou pour un tiers, qu'au vu de ce qui précède, l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial n'est pas non plus réalisée; attendu que la recourante demande à ce que les rôles joués par B.K.________ et par D.K.________ dans les faits qu'elle reproche à C.K.________ soient déterminés plus précisément,

  • 5 - que, dans la mesure où aucune infraction n'a pu être reprochée à ce dernier, on ne saurait reprocher à B.K.________ et à D.K.________ une quelconque forme de participation, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________ Sàrl. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dan Bally, avocat (pour W.________ Sàrl), -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour C.K.________ et B.K.________), -M. Daniel Guignard, avocat (pour [...]) -M. [...].

  • 6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The elements of disloyal management were not established: C.K.________ lacked sufficient autonomous managerial powers, no damage to W.________ Sàrl was shown, and intent was not proven.

Disloyal management requires a managerial position with sufficient independence, breach of a specific management duty, damage, and intent. The record did not show a true management role, and the payments related to work outside the company contract.

No protected trade secret was shown and no unlawful disclosure or exploitation was proven.

The documents taken were comparative models and price calculations for bids. They were not shown to be commercially secret in the sense of Art. 162 CP, and there was no evidence of disclosure to third parties or use for himself or others.

No participation could be imputed because no offense was established against C.K.________.

Absent a principal offense, participation by B.K.________ and D.K.________ could not be sustained.

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