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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013990-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour
lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure et
contre T.________ pour injure et menaces, sur plainte d' A.J.________ et
B.J.,
vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées et
prononcé un non-lieu en faveur de T.,
vu le recours exercé en temps utile par A.J. et
B.J.________ contre cette décision,
vu le mémoire de P.________,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par l'intimée doivent être écartées (cf. P. 21/1), le Tribunal d'accusation
statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que les recourants contestent le non-lieu
prononcé en faveur de T.,
que seul ce point sera donc examiné;
attendu que le 1
er
juillet 2008, A.J. et B.J.________ ont
déposé plainte notamment contre T.,
qu'A.J. reproche au prénommé de l'avoir injurié en date
du 21 avril 2008 (cf. P. 6),
que les plaignants lui reprochent également de les avoir
injuriés le 26 juin 2008 et d'avoir menacé B.J.________ plus particulièrement
(ibid.),
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a expliqué
que le 21 avril 2008, il n'avait fait que discuter avec le plaignant et que le
26 juin 2008 il ne les avait en aucun cas injuriés (cf. PV aud. 4),
que l'on se trouve donc face à des versions contradictoires,
qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer
ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
que pour ce qui est de l'incident du 21 avril 2008, le plaignant
lui-même affirme qu'il n'y a eu aucun témoin (cf. PV aud. 1),
qu'en ce qui concerne l'audition de la caissière telle que
requise par les recourants, elle est sans pertinence, les faits reprochés à
T.________ s'étant déroulés à l'extérieur du magasin,
que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio
pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de T.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Olivier Carré, avocat (pour A.J.________ et B.J.),
-Mme P.,
-M. T.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-[...] (réf: [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :