301 TRIBUNAL CANTONAL 608 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.010801-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour injure, sur plainte de L., vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par l'intimé doit être écartée (cf. P. 27, annexe 4, 3 ème page), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B., considérant que celui-ci avait rempli les conditions de retrait de plainte formulées par la plaignante, que cette dernière conteste cette décision; attendu que le retrait de plainte ne suppose aucune déclaration expresse de volonté (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 4 ad art. 33 CP), qu'il peut donc résulter des circonstances, que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement, que, cependant, le retrait de plainte doit être sans équivoque; attendu, en l'espèce, que L. a déposé plainte contre B.________ pour injure (cf. P. 4), qu'entendue par le magistrat instructeur en date du 10 juin 2009, elle a déclaré qu'elle était disposée à retirer sa plainte si le prévenu s'excusait pour les injures et prenait l'engagement de ne plus l'importuner de quelque manière que ce soit (cf. PV aud. 1), que le 1 er juillet 2009, B.________ a présenté ses excuses à la plaignante et s'est engagé à ne plus l'importuner de quelque manière que ce soit (cf. PV aud. 2), que par courrier du 23 juillet 2009, la plaignante a fait parvenir au magistrat instructeur un courrier de B.________ du 8 juillet 2009, dans lequel celui-ci fait grief à la plaignante de toujours faire usage de son klaxon, de poursuivre cette pratique qui ne fait qu'envenimer la situation et qui lui imposera de prendre d'autres dispositions (cf. P. 14 et 15), que dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre que le prévenu a rempli les conditions posées au retrait de la plainte, que l'on ne peut que constater que celui-ci paraît continuer à importuner la plaignante, laquelle paraît d'ailleurs également importuner le prévenu par un usage intempestif de son klaxon,
3 - que la plainte ne saurait dès lors être considérée comme retirée, qu'il appartiendra au magistrat instructeur de procéder à nouveau à l'audition de la plaignante et du prévenu afin que ceux-ci trouvent un arrangement, ce d'autant qu'ils sont voisins; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour L.), -M. B.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :