301 TRIBUNAL CANTONAL 603 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 157; 267 al. 6, 270 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE08.007128-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour actes préparatoires à assassinat, mise en danger de la vie d'autrui, infraction et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), vu l'ordonnance du 16 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné N.________ pour infraction et contravention à la LArm à 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction de 100 jours de détention préventive (I), ordonné la restitution à N.________ du contrat d'acquisition d'armes à feu, de la lettre "résultat de recrutement"
2 - et des deux certificats médicaux séquestrés sous fiche n° 44180 (II), ordonné la confiscation et la destruction du sac en plastique séquestré sous fiche n° 44180 (III), ordonné la confiscation et la destruction des objets déposés, selon P. 65/1, 65/2 et 66/4, au Bureau des armes de la Police cantonale (IV), mis les frais, arrêtés à 21'566 fr. 45, à la charge de N.________ (V), et prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention (VI), vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par N., vu les pièces du dossier; attendu qu'il ressort d'une correspondance adressée le 8 novembre 2010 au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que N. n'entend contester que les frais arrêtés dans la décision (chiffre V de l'ordonnance), ce que son opposition du 24 décembre 2009, non motivée, ne précisait pas, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur une opposition de cette nature (art. 270 al. 2 CPP); attendu que l'opposant, sans contester le décompte des frais tels qu'arrêtés par l'ordonnance, critique le fait qu'ils aient été intégralement mis à sa charge, alors qu'il a été libéré des infractions les plus graves; attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1 CPP), qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui; attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de condamnation retient que le 8 avril 2008, l'opposant s'est rendu au gymnase de [...], porteur d'un pistolet [...] contenant quinze cartouches, qu'il s'est également muni d'un magasin garni de quinze cartouches et un autre rempli de quatorze cartouches, que cinq autres cartouches se trouvaient dans son sac à dos,
3 - qu'il a sorti l'arme alors qu'il se trouvait seul avec une camarade et a effectué un mouvement de charge, qu'à la demande de cette camarade, il a ôté le chargeur de l'arme et effectué un mouvement de décharge, ce qui a eu pour effet d'éjecter une balle, qu'il a ramassée, puis réintroduite dans le chargeur, qu'il a ensuite replacé l'arme et les trois chargeurs dans le sac en plastique, qu'après avoir quitté l'établissement, il y est revenu un peu plus tard, en portant l'arme à la ceinture à l'arrière de son pantalon, avec deux autres chargeurs dans ses poches, que lors de l'intervention de la police est intervenue et l'opposant a exhibé son arme, main empoignant la crosse, canon vers le sol, dans l'intention de se tirer une balle dans le ventre, qu'il a rapidement été maîtrisé par les policiers, que ce comportement ne pouvait manquer de causer les plus vives alarmes à ceux qui en ont été témoins, car évoquant des drames de tuerie en milieu scolaire largement médiatisés, qu'il permettait tout au moins de suspecter l'intention de commettre un massacre, malgré les explications données par l'intéressé, que la nature même des actes en cause nécessitait des investigations relativement étendues, que pour tenter d'en comprendre les motifs et de cerner l'intention de l'auteur, il importait de déterminer la personnalité et le caractère de l'opposant, d'où les nombreuses auditions de l'intéressé, de ses proches et de personnes de son entourage, le rapport d'expertise psychiatrique et son complément (P. 48 et 57), ainsi que les opérations de la Division Criminalité Informatique de la Brigade financière de la Police de sûreté, qu'il s'agissait en particulier d'apprécier, grâce au concours d'un expert, un éventuel risque de récidive et d'évaluer le caractère potentiellement dangereux de l'opposant, que les mesures d'instruction mises en œuvre étaient toutes rendues nécessaire par le comportement même de l'opposant,
4 - que le fait que ce comportement n'ait finalement pas été qualifié d'actes préparatoires à assassinat et de mise en danger de la vie d'autrui ne change rien quant au sort des frais de la cause, que l'on ne se trouve pas, en effet, dans la situation de celui qui, mis en cause pour des complexes de faits bien distincts, susceptibles de tomber sous des qualifications juridiques différentes pouvant, chacune, donner lieu à des mesures d'instruction propres, clairement identifiées, est en fin de compte libéré des accusations les plus graves, que c'est par conséquent à bon droit que les frais ont été mis dans leur intégralité à la charge de l'opposant, qu'enfin, il est pris acte de ce que les autres points de l'ordonnance déférée ne sont pas remis en cause; attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et le chiffre V de l'ordonnance confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'opposant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme le chiffre V de l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :