Recours contre l’ordonnance de renvoi rejeté

TACC 602/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation15 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction la renvoyant en jugement pour dénonciation calomnieuse et infractions au droit des étrangers, tandis que D.________ avait bénéficié d’un non-lieu. Le Tribunal d'accusation a considéré que le dossier contenait déjà des indices de culpabilité suffisants et qu’au stade du renvoi en jugement, les doutes n’ont pas à profiter à la personne prévenue lorsqu’une condamnation apparaît possible. Le tribunal a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance de renvoi, mis les frais de la procédure de recours de CHF 330 à la charge de J.________ et fixé l’indemnité du défenseur d’office de L.________ à CHF 387.35, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 CPP; renvoi en jugement au stade de l’instruction. En vertu du principe in dubio pro duriore, une mise en accusation doit être ordonnée dès que la culpabilité de la personne prévenue paraît plausible, voire simplement possible ; à ce stade, les doutes n’ont pas à être résolus en faveur de la personne prévenue. L’autorité de recours ne procède pas à un examen complet du fond, mais vérifie uniquement si le dossier révèle des indices de culpabilité suffisants. La personne prévenue peut faire valoir tous ses moyens de défense devant le tribunal de jugement. Si le recours est rejeté, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de la recourante ; aucuns dépens ne sont alloués devant le Tribunal d'accusation, tandis que l’indemnité du défenseur d’office est supportée par l’État.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 602 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011006-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J., pour dénonciation calomnieuse, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 172.20) et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers), d'office et sur plainte de L., ainsi que d'office contre D., pour complicité d'infraction à la LEtr, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de D.________,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu le mémoire de L., vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, qu'elle affirme en particulier, au sujet de la dénonciation calomnieuse, n'avoir mentionné que de simples soupçons, qu'il n'est cependant pas exclu que J. ait dénoncé L.________ pour ne pas avoir à lui verser son salaire (cf. PV aud. 9), que, concernant les infractions à la LEtr et à la LSEE, elle fait valoir qu'elle ignorait que la plaignante était en situation irrégulière, qu'il ressort toutefois des auditions (PV aud. 8 et 9) que la recourante ne pouvait ignorer que sa dame de compagnie était en situation irrégulière, ou s'est, à tout le moins, bien gardée de lui poser des questions à ce sujet, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 8 et 9; P. 4, ), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que l'indemnité du conseil d'office de L.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de L.. V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.), -M. Robert Lei Ravello, avocat (pour D.), -M. Chrispothe Tafelmacher, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurecommittal for trialinsufficient evidencein dubio pro duriorecostslegal aid

Yes. The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial.

At the committal stage, a referral is required whenever guilt appears plausible or even only possible under the in dubio pro duriore principle; the accused may present full defences before the trial court.

No. Appellant bears the appeal costs, while the appointed-counsel fee for L.________ is left to the State.

The appeal failed, so appellate costs were charged to the appellant; the procedure does not provide for party costs in favor of the successful party before the Tribunal d'accusation.

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