301 TRIBUNAL CANTONAL 600 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 272 CPP Vu l'enquête n° PE09.000057-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.X., B.X. T.________ et V.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de V.________ et de A.X., vu l'ordonnance du 17 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment condamné A.X. pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces et prononcé un non-lieu en faveur de V., B.X. et T., vu le recours-opposition exercé en temps utile par V. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 272 CPP, lorsque le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci suffit à renvoyer la cause dans son ensemble devant le Tribunal d'accusation, que cela vaut également en cas d'opposition émanant du Ministère public ou du plaignant (TAcc., P., 20 janvier 2000 n° 101), que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90); attendu, en l'occurrence, que le recourant paraît contester le fait que le juge n'ait pas statué sur ses conclusions civiles; attendu que le recourant a déposé plainte le 26 décembre 2008 pour injure utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (cf. PV aud. 1), que dans son recours-opposition, il fait état de frais de traduction et de déplacement en relation avec sa plainte, que toutefois, durant la procédure et dans le délai de prochaine clôture, il n'a à aucun moment allégué de prétentions civiles à l'encontre des prévenus, en particulier de A.X., que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur n'a pas statué à ce sujet, que néanmoins, le recourant pourra, s'il le souhaite, agir devant le juge civil, que, pour le surplus, l'ordonnance de condamnation doit être confirmée, A.X. ayant admis avoir écrit des sms au recourant (cf. PV aud. 5) et n'ayant pas fait opposition à sa condamnation; attendu, en définitive, que le recours-opposition est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de V.________ en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours-opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V., -M. B.X., -Mme A.X., -Mme T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :