305 TRIBUNAL CANTONAL 60 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 décembre 2009 par O.________ contre N., vu l’ordonnance du 15 janvier 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.000102- AUP), vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550, qu'en l'espèce, O.________ reproche à N.________, animateur de l'émission « la ligne de cœur » sur les ondes de la Radio Suisse Romande, qu'elle a rencontré personnellement à la fin de l'année 2008 pour lui faire part de problèmes qu'elle attribue notamment au comportement du Dr [...], d'être resté sourd à sa détresse, de ne pas avoir répondu à ses courriers électroniques, d'avoir eu une attitude gravement immorale et de desservir cette émission en trompant l'opinion publique, qu'elle se plaint également du manque de solidarité et d'empathie de l'animateur à son égard, qu'il aurait ainsi refusé qu'elle témoigne à nouveau dans l'émission précitée, sous prétexte que différentes personnes d'obédience anthroposophique lui auraient indiqué par téléphone qu'elle était une personne « problématique » (P. 4), que seraient-ils avérés, les faits allégués dans la plainte ne seraient constitutifs d'aucune infraction pénale, que l'ordonnance est donc justifiée, que lorsqu'elle est mal fondée, comme c'est le cas en l'espèce, la voie de la plainte pénale, pas plus qu'une émission de radio, ne saurait être utilisée pour régler des différends d'ordre personnel qui, à l'évidence, ne ressortissent pas au droit pénal, que pour le surplus, le Tribunal d'accusation fait siens les motifs de l'ordonnance attaquée, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est avec raison que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :