Opposition by third parties to confiscation order is admissible

TACC 6/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation10 janv. 2011Remanded

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Résumé

A.G.________ and B.G.________, represented by counsel, opposed a confiscation order concerning assets seized at bank Y.________ SA. The Tribunal d’accusation held that they were admissible as third parties affected by the measure. It therefore took formal note of the opposition and remitted the case to the Tribunal de police of the arrondissement de Lausanne to rule on the possible confiscation of the seized assets. Appellate costs of CHF 220 were left to follow the case.

Regest

Art. 70 CP; Art. 270 al. 1 CPP; third parties directly exposed to a confiscation measure have standing to oppose the confiscation order. Where the opposition is admissible, the appellate authority does not decide the confiscation on the merits but remits the matter to the competent trial court for determination. Costs may be ordered to follow the outcome of the main proceedings (consid. not specified).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 6 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 70 CP; 270 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE08.018863-JTR instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud sur dénonciation de la banque Y.________ SA dans le cadre d'une procédure de confiscation, vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a dénié à A.G.________ et à B.G.________ la qualité de partie en ce qui concerne les avoirs du compte ouvert auprès de la [...] Genève par feu C.G., alias [...] (I), ordonné la confiscation des avoirs de la relation C.G. alias [...] no [...] séquestrés auprès de la banque Y.________ SA (quelque 171'362 fr. au 22.12.2010) (II), ordonné la confiscation des avoirs de la relation A.G.________ et B.G.________ no [...] séquestrés auprès de la banque Y.________ SA (quelque 128'782 euros au 22.12.2010) (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV),

  • 2 - vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par A.G.________ et B.G., vu les pièces du dossier; attendu que A.G. et B.G.________, en leur qualité de tiers exposés à la mesure litigieuse, sont habilitées à former opposition à l'ordonnance de confiscation rendue le 23 décembre 2010 par le magistrat instructeur (JT 2010 III 108), que l'opposition est dès lors recevable, qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, une partie des avoirs litigieux ayant été déposée dans l'une des banques de cette ville entre mars 1997 et février 2008, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la confiscation éventuelle des avoirs séquestrés le 2 septembre

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), suivent le sort de la cause. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourantes, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.G.________ et B.G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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