301 TRIBUNAL CANTONAL 6 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 18ss, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction du Nord vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par courrier du 14 décembre 2009, U.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2009 par laquelle le Juge d'instruction du Nord vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (P. 48, pp. 1 et 2), qu'il semble que cette lettre, difficilement compréhensible, contienne également une requête de mise en liberté (P. 48, p. 3), que U.________ a aussi déposé plainte pénale à l'encontre du Juge d'instruction F., lui reprochant de ne pas avoir traité ses plaintes à l'encontre de [...] (P. 48, p. 3), qu'elle se plaint finalement de ses conditions de détention à la Prison préventive de [...], exposant que la limitation de ses envois à cinq courriers par jour est arbitraire et que le chef de la prison à [...] se comporte de façon "sadique et cruelle" à son égard (P. 48, p. 4), que par courrier du 22 décembre 2009, U. a déposé une plainte pénale à l'encontre de Y., greffier au Tribunal fédéral, lui reprochant de ne pas avoir transmis ses recours aux juges compétents du Tribunal fédéral; attendu qu'en vertu de l'art. 294 let. a CPP les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions fixant le for (art. 18 et 20 CPP) ou ordonnant des jonctions ou disjonctions de causes (art. 25 à 27 CPP), qu'il résulte de cette disposition que la voie du recours au Tribunal d'accusation n'est ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction déclinant sa compétence que si l'autorité compétente à laquelle il transmet le dossier se trouve également dans le canton (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310), qu'en revanche, les conflits de compétence intercantonale, pour lesquels la procédure est réglée à l'article 21 CPP, ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation (ibidem), que l'ordonnance du 9 décembre 2009 concerne un conflit de compétence intracantonale, que, partant, le recours de U. à l'encontre de cette ordonnance est recevable,
3 - que, toutefois, même si la recourante a intitulé son courrier du 14 décembre 2009 "recours", elle indique par ailleurs n'avoir "aucun problème à ce que le Juge d'instruction, M [...] [...] prenne le dossier en mains" (P. 48, p. 2), que, dès lors, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2009 ne paraît pas être remise en question par U., qu'en outre, U. fait l'objet de deux enquêtes, l'une pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ouverte le 23 octobre 2007 à Morges, l'autre pour dommages à la propriété, calomnie et injure, ouverte le 3 novembre 2009 à Yverdon-les- Bains, que, partant, la recourante étant soupçonnée d'avoir commis ses premières infractions à Morges, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte est compétent pour connaître de l'ensemble de l'activité délictueuse de U., que son recours est donc mal fondé et doit être rejeté; attendu que s'agissant des conditions de détention de la recourante à la Prison préventive de [...], celle-ci ne présente pas de griefs clairs et suffisants, qu'en outre, elle a été transférée à la Prison de [...], que, partant, ses griefs mal fondés et devenus sans objet sont rejetés également sur ce point; attendu que concernant la demande de mise en liberté formulée par U. dans son courrier du 14 décembre 2009, il appartiendra au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte de l'examiner, que s'agissant des plaintes de U.________ à l'encontre du Juge d'instruction F.________ et de Y., il convient de les transmettre au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance du 9 décembre 2009 confirmée, que les plaintes pénales de la recourante à l'encontre du Juge d'instruction F. et de Y.________ sont transmises au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence,
4 - que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte est invité à examiner la demande de mise en liberté formulée par U., que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 9 décembre 2009. III. Transmet la plainte déposée par U. à l'encontre du Juge d'instruction F.________ au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence. IV. Transmet la plainte déposée par U.________ à l'encontre de Y.________ au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence. V. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte à examiner la demande de mise en liberté de U.. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Viviane Premand, avocate-stagiaire (pour U.),
5 - -Mme U.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :