301 TRIBUNAL CANTONAL 599 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE05.03653-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud notamment contre D.________ pour contrainte, d'office et sur plainte du V., vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le jugement du 11 décembre 2008, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré le prénommé du chef d'accusation de contrainte, a donné acte au V.________ de ses réserves civiles et a mis une partie des frais, par 3'000 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,
2 - vu la demande d'indemnité formée le 23 décembre 2008 par D., vu le jugement du 27 avril 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du susnommé, a confirmé le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a mis les frais de deuxième instance à la charge du recourant, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par D. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu que D.________ réclame une indemnité de 9'766 fr. à titre de frais de défense et de tort moral, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'indemnité pourra être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou a entravé les opérations d'enquête, même s'il a subi un préjudice important (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
3 - qu'un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43), que, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est nécessaire – que l'inculpé ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925), qu'il s'agit des mêmes critères que ceux qui permettent de dire s'il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du prévenu au bénéfice d'une décision de non-lieu ou d'un acquittement (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 6), qu'il y a également comportement fautif, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale ou s'il a compliqué fautivement la procédure pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43), que le comportement fautif du prévenu doit se trouver en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce que D.________, ingénieur de formation, a contribué à la création de la société M.________SA, que cette société a été chargée d'équiper les abattoirs de [...] d'un incinérateur destiné à la destruction des déchets carnés, que le four d'incinération a été mis en service à la fin du printemps 2004, pour une période d'essai tout d'abord, qu'à cette époque, des factures étaient impayées pour plusieurs centaines de milliers de francs,
4 - que c'est dans ce contexte qu'à la fin du mois de juillet 2004, D.________ aurait retiré d'autorité le logiciel de l'incinérateur, déjà livré et fonctionnel, pour le mettre hors service, que selon l'acte d'accusation, son but était d'obliger le V.________ à payer sans délai trois factures litigieuses de M.SA, totalisant 738'509 fr., établies en mai et juin 2004, qu'il est constant que le logiciel a été désactivé à cette période en présence de D., que le 21 septembre 2004, une transaction est intervenue entre le V.________ et M.SA, que P., directeur du V., a expliqué que l'absence du logiciel n'avait pas joué un rôle déterminant dans les tractations, qu'en définitive, l'instruction n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances exactes le logiciel avait été mis hors d'usage et comment les discussions aboutissant à la transaction s'étaient déroulées, que le tribunal de police a libéré D. de l'accusation de contrainte au bénéfice du doute, les éléments réunis en cours d'instruction ne permettant pas de déterminer comment le comité de direction du V.________ aurait agi s'il avait eu toute sa liberté de décision dans le cadre de l'accord intervenu en septembre 2004, ni d'exclure que le V.________ aurait, de toute manière, signé cette convention même si le four était resté en fonction durant tout l'été 2004 (jugement du Tribunal de police, p. 10), que le tribunal de police a toutefois estimé que le comportement de M.SA, respectivement de D., violait de manière crasse les usages commerciaux les plus élémentaires et était donc civilement répréhensible (jugement du Tribunal de police, p. 8), qu'il a été retenu à cet égard que D.________ avait adopté, encouragé ou toléré un comportement civilement condamnable qui justifiait de mettre à sa charge une partie des frais de la cause, légèrement inférieure à la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (jugement du Tribunal de police, p. 10), que statuant sur le recours interjeté par le prénommé, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première
5 - instance et a considéré que le comportement de D.________ était civilement répréhensible (arrêt de la Cour de cassation pénale, pp. 6 et 7), qu'elle a indiqué que le requérant n'a pas contesté avoir participé à l'enlèvement du logiciel mais a admis, au contraire, avoir transmis l'ordre d'arrêt de l'incinérateur émis par sa direction à l'informaticien compétent (arrêt de la Cour de cassation pénale, p. 6), que la Cour de cassation pénale a également retenu que le requérant a violé les usages commerciaux et les dispositions générales de la propriété au sens des art. 641 et 642 CC, dès lors qu'en application de ces dispositions, le logiciel appartenait au [...], puisqu'il avait déjà été installé dans l'incinérateur qui était en fonction (arrêt de la Cour de cassation pénale, pp. 6 et 7), qu'elle a constaté que, par son comportement, D.________ a provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre pour contrainte, lui- même ayant admis que le retrait du logiciel visait notamment à obtenir le paiement des factures en souffrance (arrêt de la Cour de cassation pénale, p. 7), que la Cour de cassation pénale a conclu que c'est à juste titre que le premier juge avait mis une partie des frais de la cause à la charge du susnommé en application de l'art. 158 CPP (arrêt de la Cour de cassation pénale, p. 7), qu'au vu de ce qui précède, le comportement de D.________ est civilement répréhensible, qu'il est à l'origine de la procédure pénale, que pour ce motif, il se justifie, en application de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, de refuser toute indemnité à D.________; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie).
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. David Aïoutz, avocat (pour D.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :