301 TRIBUNAL CANTONAL 598 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 93a, 294 let. b CPP; 1 al. 2 LAVI Vu l'enquête n° PE10.009735-DBT instruite à la suite du décès de Mehdi BERRADA HMIMA et de Sidonie Zoleihka FERY par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte d'A.X., vu les ordonnances du 22 octobre 2010 par lesquelles le magistrat instructeur a refusé d'accorder le statut de victime au sens de la LAVI (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) à A.X., H., B.X., B., B.N., C.N., Q., D.T., B.T. et C.T.________,
2 - vu les recours exercés en temps utile par les prénommés contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que les nouvelles pièces produites par les recourants sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que les recours interjetés par A.X., B.X., H.________ et B., d'une part, et C.N., B.N., Q., D.T., B.T. et C.T.________, d'autre part, tendent à pouvoir bénéficier du statut de victime au sens de la LAVI; attendu que dans son arrêt du 24 août 2010, la cour de céans a considéré que la décision sur l'admission au statut de victime pouvait être différée jusqu'à ce qu'une éventuelle qualification pénale des faits de la cause intervienne, que ce considérant doit se comprendre sous l'angle de l'opportunité, qu'en cas de décision de clôture imminente de l'enquête, l'octroi d'un statut de victime n'aurait en effet plus guère d'objet en cas de non-lieu, que le magistrat instructeur ne peut cependant pas, au cours d'une instruction qui se prolonge, préjuger de l'issue de la cause, sur la base des pièces qu'il a déjà réunies, pour refuser la qualité de victime à ceux qui en font la demande, qu'en effet, pour déterminer qui est une victime, il faut, tant que les faits n'ont pas été définitivement arrêtés par l'autorité cantonale, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend lésé (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 2 LAVI et les références citées), qu'en d'autres termes, tant que les faits n'ont pas été définitivement établis, la position de victime potentielle suffit à justifier l'octroi d'un statut de victime au sens de la LAVI,
3 - qu'est considérée comme victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI), qu'ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI), que cette disposition a repris l'art. 2 al. 1 aLAVI (FF 2005 p. 6723), que selon la doctrine, la notion de personnes unies à la victime directe par des liens analogues comprend notamment les concubins et les partenaires enregistrés (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 33; Hauser / Schweri / Hartman, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, § 38 n. 13; Jeanneret, La partie plaignante et l'action civile, RPS 128 (2010), p. 300), que selon la jurisprudence, lorsqu'une personne n'est pas citée précisément par la loi, il faut examiner concrètement si elle peut être assimilée à la victime en raison de ses liens affectifs réels avec elle (ATF 6B_595/2008 du 8 octobre 2008 c. 2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, A.X.________ et H.________ sont les parents de C.X.________ (P. 9, 9/2 et 16), que C.N.________ et B.N.________ sont les parents de D.N.________ (P. 12 et 18), que le statut de victimes indirectes au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI doit donc leur être reconnu, qu'en revanche, les proches de C.X., à savoir sa sœur, B.X., et sa grand-mère, B., ainsi que les proches de D.N., à savoir sa grand-mère, Q., ses tantes, D.T. et B.T., et son oncle, C.T., n'ont pas de liens analogues à ceux de la descendance ou de l'ascendance au premier degré ou encore à ceux de concubins ou de partenaires enregistrés, qu'ils n'ont pas non plus établi, au-delà des liens de parenté invoqués, l'intensité de leur relation avec les victimes, de manière à ce qu'ils puissent être assimilés à celle-ci,
4 - que le statut de victime au sens de la LAVI ne peut donc pas leur être accordé; attendu pour le surplus, que les recourants demandent à ce qu'il soit procédé à un complément d'instruction, que cette requête sort du cadre de l'ordonnance querellée, qu'elle n'a dès lors pas à être examinée dans le cadre du présent arrêt, que les recourants pourront en revanche réitérer leur requête devant le magistrat instructeur; attendu, en définitive, que les recours doivent être partiellement admis, que les parents de C.X., A.X. et H., ainsi que les parents de D.N., C.N.________ et B.N., sont admis en qualité de victimes au sens de la LAVI, que les ordonnances du 22 octobre 2010 sont confirmées pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement les recours. II. Réforme les ordonnances du 22 octobre 2010 en ce sens que A.X., H., C.N. et B.N.________ sont admis en qualité de victimes au sens de la LAVI. III. Confirme les ordonnances du 22 octobre 2010 pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.X., B.X., H., B.), -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour C.N., B.N., Q., D.T., B.T., C.T.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :