301 TRIBUNAL CANTONAL 596 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 CPP Vu l'enquête n° PE09.008858-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ notamment pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de deux véhicules, soit d'une Mercedes Benz ML à plaques interchangeables VS [...] et d'une Hyundai Terracan à plaques interchangeables VS [...], vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que V.________ a été interpellé par la police au volant d'un véhicule de marque Hyundai Terracan portant la plaque immatriculée VS [...], qui tractait la remorque de marque WM-Meyer avec la plaque VD [...], alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire (P. 34), que les faits se sont produits le 28 juin 2009 à la route de La Croix à Bex, que le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des deux véhicules, Hyundai et Mercedes de V., immatriculés avec les plaques [...], considérant qu'il s'agissait d'instruments probables d'infractions, que V. conteste cette décision, que le recourant invoque ne pas être le détenteur ni encore moins le propriétaire économique des deux véhicules séquestrés, que le détenteur des véhicules serait P., ami du recourant, que V. ne conteste pas avoir pris le volant à quelques reprises malgré son retrait de permis mais allègue avoir trouvé une personne qui pourrait lui servir de chauffeur; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, qu'il doit apparaître suffisamment vraisemblable – mais non certain – que sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou
3 - l'ordre public seraient, à l'avenir, mis en péril par le fait que l'objet demeure entre les mains de l'auteur (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 69 CP, p. 234), qu'il se justifie de confisquer pour des motifs de sécurité un véhicule automobile lorsque son détenteur n'a pas pris conscience de ses torts et pourrait conduire à nouveau, sans plaque, sans permis et sans couverture d'assurance (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 69 CP, p. 237), que la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.9 ad art. 69 CP, p. 236), que lorsque les conditions de l'art. 69 al. 1 CP sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1, JT 2006 IV 75), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de V.________
4 - pour une durée indéterminée depuis le 24 décembre 2004 pour cause de conduite en état d'ébriété, que le prénommé a malgré tout conduit le véhicule Hyundai Terracan le 28 juin 2009, qu'en outre, il a été condamné à six reprises du 12 septembre 2005 au 3 septembre 2009 pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis, que le prévenu a également été condamné à quatre reprises du 21 juin 2002 au 21 novembre 2006 pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il était en état d'ébriété, que, lors de son audition par la police le 5 août 2009, V.________ a admis avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire (PV aud. 3), qu'il a expliqué avoir immatriculé ses véhicules au nom de son ami P.________ étant donné que le Service des automobiles à Lausanne ne voulait plus immatriculer de véhicule à son nom, qu'il a affirmé que l'ami susnommé était au courant que son permis lui avait été retiré, qu'entendu par la police en date du 5 août 2009, P.________ a déclaré avoir été d'accord d'immatriculer les deux voitures du prévenu à son nom avec ses plaques VS [...], bien qu'il était au courant que V.________ s'était fait retirer son permis de conduire (PV aud. 4), qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le prévenu a repris le volant le 28 juin 2009, que les mesures administratives prononcées à l'encontre du recourant n'ont pas permis d'atteindre le but visé, qu'il n'est, de ce fait, pas du tout exclu que V.________ conduise à nouveau, que le séquestre des deux véhicules du prévenu apparaît, en définitive, comme la seule mesure permettant de l'empêcher d'en prendre le volant à nouveau, que le principe de la proportionnalité est ainsi respecté, qu'au surplus, selon la doctrine susmentionnée, il est indifférent de savoir qui est le propriétaire de l'objet séquestré,
5 - que de toute manière, V.________ a reconnu que la voiture de marque Hyundai lui appartenait (PV aud. 3), que P.________ a déclaré qu'il avait immatriculé les deux voitures du prévenu à son nom avec ses plaques (PV aud. 4), que partant, il est vraisemblable que V.________ soit le propriétaire des deux véhicules séquestrés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :