301 TRIBUNAL CANTONAL 595 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 250, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.005924-DSO instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre V., X., Y., G., E.________ et U., pour homicide par négligence, d'office et sur plainte de C.T., vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise complémentaire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations du Ministère public, vu le mémoire commun de G.________ et d'Y., vu les déterminations de X. sur le recours de V., vu les déterminations d'E., vu les déterminations de C.T., vu le mémoire de U., vu les pièces du dossier; attendu que C.T.________ a déposé plainte contre inconnu le 24 mars 2010, suite au décès de son frère B.T., qu'un rapport d'autopsie a été déposé le 3 mai 2010 (P. 81), qu'il a donné lieu à des réquisitions de complément d’expertise ordonnées d’office par le magistrat instructeur (P. 81), mais également présentées par les parties, notamment inculpées (P. 94, 95 et P. 97), que le complément d’expertise, du 6 août 2010 (P. 137) a suscité à son tour des réquisitions de complément de la part de V. (P. 152) et de X.________ (P. 147 p. 3), que par ordonnance du 29 septembre 2010, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a refusé d'ordonner une expertise complémentaire, que V.________ et X.________ contestent cette décision; attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le recours interjeté par V., que cet inculpé a demandé que les experts se prononcent sur la question de savoir si, compte tenu notamment des problèmes de ventilation rencontrés, de la fermeture de la porte de la cellule avant son arrivée et du laps de temps durant lequel B.T. a inhalé des fumées, la survie de celui-ci aurait été hautement vraisemblable si les ambulanciers et U.________ avaient pu pénétrer dans la cellule dès leur arrivée, que l’ordonnance entreprise motive le rejet de la réquisition en indiquant que les experts se sont déjà prononcés dans leur rapport complémentaire (P. 137, p. 10 in fine) sur les moments où il aurait fallu administrer le traitement pour éviter le décès (dès le constat de l’état
3 - comateux), des dommages cérébraux irréversibles (dès l’extinction de l’incendie à la lance à eau ou dès l’apparition des troubles de la vigilance) ou l’engagement d’un processus de la mort (dès l’apparition des troubles de conscience), que le recourant insiste sur l’importance de sa question en termes de causalité naturelle sur sa responsabilité pénale qu'il soutient que la question qu’il entend soumettre aux experts – B.T.________ aurait-il survécu à son intoxication aiguë au cyanure si les ambulanciers avaient pu pénétrer dans sa cellule dès leur arrivée – n’est pas résolue par le passage précité du complément d’expertise, qu'en effet, le rapport indique uniquement que pour éviter le décès il aurait fallu administrer le traitement dès le constat de l’état comateux, mais sans préciser dans le cas particulier la durée de cet état à l’arrivée des ambulanciers et la possibilité d’une intervention – salvatrice – à ce moment, que les experts ont cependant indiqué que, s’agissant d’une toxicité plurifactorielle, aucune étude ne permet de se prononcer sur le délai de constitution des lésions irréversibles (P. 137, p. 7, section 2), qu'à la question de savoir si un compte à rebours à partir de l’arrêt respiratoire permettait d’estimer le temps écoulé depuis le moment où la quantité de cyanure absorbée conduisait inéluctablement au décès, ils ont répondu ne pas être en mesure de se déterminer car, lorsqu’une personne se trouve dans un foyer d’incendie, la toxicité des cyanures s’ajoute à celle du monoxyde de carbone et à la baisse partielle en oxygène dans l’atmosphère et qu’en d’autres termes, il s’agit d’une intoxication à caractère plurifactoriel, dans laquelle d’autres éléments interviennent et pas uniquement l’exposition aux cyanures (P. 137, p. 11, section 11), que cette impossibilité de fixer précisément dans le temps l’instant à partir duquel les lésions sont devenues irréversibles rend vaine la question du recourant à laquelle les experts ne pourront pas donner d’autres réponses que celles qu’ils ont déjà fournies, qu'il en résulte que la requête en complément d’expertise, vu l’impossibilité déjà exprimée à dires d’experts d’y satisfaire, s’avère dépourvue de pertinence,
4 - que l’ordonnance doit être dès lors être confirmée; attendu qu'il convient d'examiner en second lieu le recours interjeté par X., que cette prévenue a tout d'abord requis que l’expertise soit complétée pour indiquer si les troubles psychiatriques de B.T. pouvaient constituer un critère d’exclusion en référence au passage du rapport complémentaire (P. 137, p. 7, section 1) ayant la teneur suivante : "Les paramètres cliniques et para-cliniques permettant d’observer et d’apprécier l’évolution et la gravité d’une intoxication au cyanure et au monoxyde de carbone sont l’état de conscience, la fréquente respiratoire, la tension artérielle et la concentration des lactates dans le sang. Concernant l’état de conscience, toute altération, incluant l’agitation, devrait être considérée comme étant de cause organique, hypoxique ou toxique. L’origine psychiatrique reste un diagnostic d’exclusion", que l’ordonnance motive le rejet de cette réquisition par les considérations qu’il n’y a pas d’incidence entre, d’une part, la réponse des experts relative aux paramètres permettant d’observer et d’apprécier l’évolution d’une intoxication au cyanure et, d’autre part, les faits de la cause, que la crainte de la simulation d’une intoxication par le détenu serait indépendante de l’état psychiatrique du supposé simulateur et qu’il appartient au juge et non à l’expert de déterminer si la crainte d’une simulation était fondée, que la recourante fait valoir que, comme C.T.________ était atteint de troubles psychiatriques et que de tels troubles peuvent exclure une perturbation de l’état de conscience comme paramètre d’une intoxication au cyanure et au monoxyde de carbone, il faut déterminer par expertise si les troubles en question pouvaient peser sur l’appréciation de son intoxication et de la gravité de celle-ci, que les experts ont donné une réponse générale à la question théorique posée portant sur la description des paramètres permettant d’observer et d’apprécier l’évolution et la gravité d’une intoxication du type de celle subie par le défunt, que, dans cette réponse, ils ont indiqué, parmi d’autres paramètres, un état de conscience altéré en réservant toutefois que cette perturbation ait une origine psychiatrique,
5 - que leur réponse s’avère ainsi complète dans le cadre théorique où elle est circonscrite, que, de plus – outre le fait que les experts ne sont pas spécialisés en psychiatrie – pour déterminer, si dans la période immédiate qui a précédé son décès B.T.________ a présenté une décompensation psychique se traduisant par une altération de la conscience offrant les mêmes symptômes d’apparition que l’intoxication effectivement vécue, au point de susciter une confusion dans l’esprit des intervenants, ils devraient nécessairement disposer de données précises sur l’état psychique du détenu à ce moment, ce qui s’avère d’emblée impossible faute d’observations permettant de poser un diagnostic psychiatrique sûr, que donner suite à la réquisition ne permettrait donc pas d’aller au-delà de la réserve déjà émise par les experts dans leur réponse générale à la question théorique qui leur était soumise, qu'en deuxième lieu, en référence à la réponse des experts sur l’enclenchement du processus fatal, X.________ a requis que les experts précisent si l’existence de lésions cérébrales irréversibles ou l’engagement d’un processus de mort pouvait être exclu au moment de la fin de l’extinction du feu, que l'ordonnance motive le rejet de la réquisition par l’avis des experts selon lequel aucune étude ne permet de se prononcer sur le délai de constitution des lésions irréversibles, que la recourante ne remet pas ce rejet en question, qu'enfin, en référence à la réponse 8 du rapport complémentaire (P. 137, p. 9), X.________ a requis que, après examen des auditions des gardiens, les experts se prononcent sur le caractère suffisant et adéquat de l’information sur l’état de santé du détenu et les risques qu’il courait donnée par le personnel médical à la Directrice de garde, que l’ordonnance écarte cette réquisition pour le motif qu’il appartient au juge et non à l’expert de déterminer le contenu de l’information transmise à la directrice de garde, ainsi que le caractère suffisant ou insuffisant de cette information, que la recourante argumente en ce sens que les experts doivent se prononcer sur le contenu de cette information médicale eu égard au chiffre 6.4 des Directives de l’Académie Suisse des Sciènces
6 - Médicales (ASSM) qui, en matière d’exercice de la médecine auprès des personnes détenues, enjoint au médecin, persuadé que des moyens de contrainte font courir un risque de santé immédiat et majeur au patient, d’informer sans délai l’autorité compétente qu’il n’assumera pas la responsabilité médicale du cas et qu’il ne peut pas prêter son concours si les moyens de contrainte prévus ne sont pas abandonnés, que la recourante évoque également la disposition des mêmes Directives imposant de dénoncer les mauvais traitements, qu'en réalité la question de savoir si le personnel médical s’est conformé aux devoirs de sa profession relève du droit et donc du juge et non de l’expert, qu'en outre, le chiffre 6.4 des Directives évoquées implique la résolution préalable d’une question de fait, soit la conviction intérieure du médecin que le détenu est en danger, que, s'agissant de la détermination du contenu comme tel de l’information, il s’agit certes d’une question factuelle, mais qu'il ne nécessite pas les connaissances techniques des experts, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise; attendu, en définitive, que les recours de V.________ et de X.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants par moitié chacun (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de V.________ et de X.. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis, par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de V. et par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de X.________.
7 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseil des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bertrand Demierre, avocat (pour X.), -M. Daniel Pache, avocat (pour V.). Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète à : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour U.), -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.T.), -M. Eric Muster, avocat (E.), -Mme Séverine Berger, avocate (pour Y. et G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :