301 TRIBUNAL CANTONAL 594 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.027054-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.I.________ pour abus de confiance et contre L.________ pour abus de confiance, calomnie, subsidiairement diffamation et injure, d'office et sur plainte d' O.I.________ et de la société S.________ SÀRL, vu l'ordonnance du 12 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de calomnie, subsidiairement diffamation et injure et prononcé un non-lieu en faveur du prénommé et d'A.I.________ pour abus de confiance, vu le recours exercé en temps utile par O.I.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations d'A.I., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations doivent être écartées (cf. P. 35, annexes 1, 2 et 4), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que seul le non-lieu prononcé en faveur de L. et d'A.I.________ pour abus de confiance est contesté, que seul ce point sera donc examiné; attendu, en l'espèce, que le 3 décembre 2008, O.I., en son nom et au nom de sa société S. Sàrl, a déposé plainte contre A.I., sa femme dont il vit séparé, et le nouvel ami de celle-ci, L., notamment pour abus de confiance, qu'O.I.________ reproche tout d'abord à son épouse et à son nouvel ami d'avoir vendu des meubles lui appartenant sur un site Internet et ceci sans son consentement (cf. P. 4, 5/6 à 5/8), qu'il leur reproche également d'avoir sans droit mis en vente sur Internet un véhicule qu'A.I.________ avait acquis en leasing auprès de sa société, S.________ Sàrl (cf. P. 4, P. 5/2), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus; que, comme déjà indiqué, O.I.________ conteste cette décision; attendu, tout d'abord, en ce qui concerne les meubles appartenant au recourant, soi-disant vendus sur Internet, que l'on se trouve effectivement en présence de versions irrémédiablement contradictoires, que le recourant affirme être le propriétaire desdits meubles vendus (cf. P. 4), qu'en revanche, A.I.________ déclare quant à elle n'avoir vendu sur Internet que des meubles lui appartenant (cf. PV aud. 3), que le recourant n'amène aucun justificatif permettant d'attester que lesdits meubles lui appartenaient,
3 - qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point; attendu, ensuite, en ce qui concerne le véhicule mis en vente, que l'on rappellera que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1186, p. 745), qu'en l'occurrence, A.I.________ avait acquis ledit véhicule en leasing auprès de la société S.________ Sàrl, que le recourant présente comme sa société, que le contrat de leasing a été conclu avec la société de crédit H.________ AG (cf. P. 13, annexe 14 m), que la voiture a certes été mise en vente sur Internet, que, toutefois, la vente n'ayant pas eu lieu, le véhicule a été restitué au donneur de leasing, que dans ces circonstances, seule la société de crédit H.________ AG serait susceptible de subir un préjudice du fait de la décision, que le recourant, quant à lui, n'a aucun intérêt à recourir, que la question de savoir si la société S.________ Sàrl pourrait avoir un tel intérêt peut rester ouverte, cette dernière n'ayant pas recouru contre l'ordonnance, que le non-lieu doit ainsi également être confirmé sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour O.I.), -S. Sàrl, -Mme A.I., -M. L.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :