301 TRIBUNAL CANTONAL 590 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.018706-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ notamment pour escroquerie, d'office et sur plainte, vu le mandat d'arrêt notifié à V.________ le 1 er avril 2009, vu l'ordonnance du 8 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de V.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à la recourante d'avoir indûment bénéficié de prestations de l'aide sociale et de prestations complémentaires en dissimulant sa fortune à l'étranger s'élevant à environ 400'000 fr. et comportant pour partie des biens immobiliers, notamment au Pérou, que la somme perçue indûment s'élève à plus de 67'000 fr. de prestations complémentaires entre 2004 et 2009 et à plus de 152'000 fr. d'aide sociale entre 2000 et 2005, qu'elle est également soupçonnée d'avoir réalisé de fausses déclarations de sinistre auprès de divers assureurs percevant, entre 2001 et 2009, des indemnités d'assurance pour plus de 37'000 francs, que l'indu s'élève donc à quelque 250'000 francs, qu'elle a été inculpée notamment d'escroquerie (cf. PV aud. 3), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre de la recourante; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
3 - l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (arrêt du TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé; attendu, en l'occurrence, que la recourante vit, certes, en Suisse depuis de nombreuses années, que, toutefois, ses attaches avec ce pays sont réduites (cf. PV aud. 4 et 7), qu'elle n'a notamment plus de contact avec son fils domicilié à Lausanne (cf. PV aud. 4 et 7), que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent au Pérou, que, par ailleurs, ses biens en Suisse, notamment son appartement, et son compte bancaire au Luxembourg ont été séquestrés, que l'enquête a également permis d'établir qu'elle a des biens, notamment fonciers, au Pérou, que, de surcroît les faits qui lui sont reprochés sont graves, qu'au vu de ces éléments et de la peine à laquelle elle s'expose, le risque de fuite est majeur et concret, que ce risque justifie donc son maintien en détention préventive; attendu, en ce qui concerne les besoins de l'enquête, qu'une commission rogatoire a été adressée aux autorités judiciaires péruviennes le 20 avril 2009, tendant notamment au séquestre provisoire des avoirs de la recourante sur différents comptes bancaires et à la production de documents relatifs aux biens immobiliers dont elle serait propriétaire (cf. P. 28), que la mise en liberté de la recourante pourrait compliquer, voire mettre en péril la mise en œuvre de ces mesures, que l'argument de la recourante selon lequel les avoirs séquestrés en Europe ainsi que la réalisation de son appartement couvriraient déjà le dommage subi est dépourvu de pertinence à ce stade, qu'en effet, d'une part, le dommage total et définitif subi n'est pas encore connu et pourrait augmenter d'ici la fin de l'enquête,
4 - que, d'autre part, la valeur résiduelle de l'appartement après réalisation et remboursement de l'hypothèque est incertaine; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle V.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Michel Dupuis, avocat (pour V.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :