Plainte contre l’auteur inconnu d’une lettre diffamatoire rejetée

TACC 590/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru contre le classement, par un juge d’instruction, de sa plainte pour diffamation concernant une lettre anonyme. Il soutenait que son ex-épouse était probablement l’auteure de la lettre, car elle avait accès à sa boîte aux lettres et avait auparavant déposé des plaintes contre lui. Le Tribunal d’accusation a considéré que ces circonstances ne constituaient que des soupçons et n’établissaient pas l’identité de l’auteure. Il a également relevé que toutes les mesures d’instruction pertinentes, y compris les mesures techniques, avaient été prises et que l’affaire pourrait être reprise si des faits nouveaux apparaissaient. Le recours a été rejeté, le classement confirmé et des frais de recours de CHF 330 ont été mis à la charge de I.________.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; classement d’une procédure ouverte pour diffamation lorsque l’auteur d’une lettre à charge ne peut être identifié. De simples soupçons quant à la possibilité qu’un tiers soit l’auteur de la lettre ne suffisent pas, même s’ils sont étayés par un conflit antérieur et par un accès allégué à une boîte aux lettres, à renverser un classement en l’absence de preuves concrètes reliant cette personne à l’infraction. Lorsque les mesures d’instruction pertinentes ont été épuisées, le classement est confirmé; une reprise de la procédure demeure réservée en présence de faits nouveaux. Les frais de recours peuvent être mis à la charge du recourant en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 590 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009713-DSO instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre INCONNU, pour diffamation, sur plainte d'I., vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) et a maintenu au dossier les documents versés sous fiche 2203 à titre de pièces à conviction (III), vu le recours, exercé en temps utile, par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'I.________ a déposé plainte contre inconnu le 8 mai 2008 suite à la réception d'un courrier, reçu à son domicile, l'accusant notamment de maltraitances physique et psychique envers sa belle-fille, d'injure et de harcèlement envers son ex-épouse et son ex-amie intime, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas permis de découvrir l'auteur de ce courrier, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que le recourant fait valoir que son ex-épouse, [...], aurait eu accès à sa messagerie après leur séparation en 2005, qu'au vu des nombreuses plaintes pénales qu'elle a déposées contre lui, il ne ferait pas de doute qu'elle veuille lui nuire, qu'il voit dans ces éléments des indices suffisants justifiant le renvoi de son ex-épouse en jugement, que ces éléments ne sont en réalité que des soupçons, qu'en outre, ces faits, à supposer qu'ils soient établis, ne suffiraient pas à conclure que son ex-épouse est l'auteur du courrier litigieux, qu'au demeurant, toutes les mesures d'instruction pertinentes, notamment techniques, ont été menées, qu'en cas de faits nouveaux, l'enquête pourra être rouverte, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.). Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was unfounded because the investigation had not established the author of the letter and no sufficient evidence pointed to the appellant’s ex-wife as the author.

The appellant’s allegations amounted only to suspicions; even if true, they would not establish authorship. Relevant technical and other investigative measures had already been carried out, and the investigation could be reopened if new facts emerged.

The appeal costs were charged to the appellant.

Costs were imposed under Article 307 CPP.

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