301 TRIBUNAL CANTONAL 588 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009240-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples et injure, contre B.________ et G.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de K.________ et de S., vu l'ordonnance du 14 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les trois prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées, vu les recours exercés en temps utile par F. et G.________ contre cette décision, vu le recours exercé par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a été adressée aux recourants le 17 août 2009, que le recours de B.________ a été envoyé le 15 septembre 2009, que, comme l'ordonnance a été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer à quelle date exacte le précité l'a reçue, que, toutefois, les deux autres prévenus ont adressé leurs recours le 25 août, respectivement le 27 août 2009, soit en temps utile, que, partant, on peut concevoir que B.________ a reçu l'ordonnance de renvoi avant la fin du mois d'août 2009, que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable; attendu que F.________ et G., plaidant le fond, contestent les faits qui leur sont reprochés, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5 et 6; P. 4 et 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours de B. doit être écarté et l'ordonnance maintenue,
3 - que les recours de F.________ et de G.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants pour un tiers chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de B.. II. Rejette les recours de F. et de G.. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, par un tiers pour chacun, soit 110 fr. (cent dix francs). V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F., -M. B., -M. G., -M. K., -M. S..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :