305 TRIBUNAL CANTONAL 586 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 28 mai 2009 par D.________ contre L.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 6 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.013484- MYO), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 28 mai 2009, D.________ a porté plainte contre L.________ pour diffamation,
2 - qu'il a exposé se rendre régulièrement dans l'établissement [...] à [...] dont L.________ est le patron, que le plaignant reproche au prévenu de l'avoir accusé d'avoir volé de l'argent dans la bourse d'une sommelière ainsi que de l'avoir interdit d'entrée dans son établissement, que par ordonnance du 6 juillet 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le comportement reproché à L.________ n'était pas constitutif d'une atteinte à l'honneur du plaignant au sens du droit pénal, que D.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 548), qu'afin qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers ou qu'il procède de telle manière qu'un tiers puisse prendre connaissance de sa communication (Corboz, op. cit., p. 550),
3 - qu'il faut considérer comme un tiers toute personne autre que l'auteur et la personne visée (Corboz, op. cit., p. 551), qu'en l'espèce, il ressort des dires du plaignant lui-même que L.________ lui a demandé de sortir de la salle de son établissement où il prenait un verre et de le suivre dans le corridor (PV aud. 1), que c'est à ce moment-là que le prévenu l'aurait accusé d'avoir volé dans la bourse d'une sommelière et l'aurait informé de son interdiction d'entrée dans son établissement, que la discussion a, par conséquent, uniquement eu lieu en présence de L.________ et de D., qu'il ressort de ce qui précède que le prévenu ne s'est pas adressé à un tiers et, en demandant au plaignant de le suivre afin de lui parler dans le corridor, n'a pas procédé de telle manière qu'un tiers ait pu prendre connaissance de sa communication, que, partant, l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP n'est pas réalisée en l'espèce, qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de L., toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant, aucune ouverture d'enquête n'étant nécessaire; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :