Le recours contre le renvoi pour voies de fait est rejeté

TACC 586/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision d’un juge d’instruction le renvoyant devant le tribunal de police pour voies de fait, sur plainte de J.________. Il a contesté les faits et soutenu que le dossier ne justifiait pas un renvoi. Le Tribunal d’accusation a considéré que l’instruction contenait déjà des indices à charge suffisants et qu’à ce stade, le principe «in dubio pro duriore» exige le renvoi dès que la culpabilité apparaît plausible ou possible. Il a donc rejeté le recours, confirmé la décision et mis CHF 220 de frais à la charge de D.________.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; renvoi en jugement au stade de l’instruction. Au stade du renvoi de l’accusé en jugement, l’autorité d’instruction doit ordonner le renvoi dès que le dossier révèle des indices à charge faisant apparaître la culpabilité comme plausible, voire simplement possible; l’autorité de recours ne procède pas à un examen complet du fond. Le principe «in dubio pro duriore» s’applique, les doutes ne devant pas nécessairement profiter à l’accusé à ce stade. La décision de renvoi n’a pas à être motivée de manière détaillée (art. 306 al. 3 CPP). Si le recours est rejeté, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 586 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.013952-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D., pour voies de fait, sur plainte de J., vu l'ordonnance du 7 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que dans son écriture, D.________ se contente de nier les faits retenus contre lui dans l'ordonnance entreprise,

  • 2 - que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a attribué les hématomes constatés sur le bras de son épouse à son activité professionnelle (PV aud. 2), que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -Mme J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

committal to trialsufficient suspicionin dubio pro durioreappellate costsassault

The appeal was dismissed because the investigation already showed incriminating indications sufficient to send the accused to trial.

At the committal stage, the court applies 'in dubio pro duriore'; a trial is required whenever guilt appears plausible or even merely possible, and the accused can present his defence before the trial court. The investigating authority's assessment need not be reasoned in detail.

The appellant had to bear the appellate costs.

As the appeal failed, the costs of the ruling were charged to the appellant.

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