301 TRIBUNAL CANTONAL 584 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 223, 298 let. c CPP Vu l'enquête n° PE09.014175-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur l'agriculture et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de F., de 591 plants de chanvre et 13'324 boutures de chanvre, vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la destruction des plantes mères et des boutures de chanvres séquestrées, vu le recours interjeté par F. contre cette dernière décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'occurrence, le 22 juillet 2009, une ordonnance de destruction des plantes mères et des boutures de chanvre séquestrées a été adressée au recourant, que ce dernier soutient ne jamais avoir reçu cette décision et n'en avoir pris connaissance que le 1 er septembre 2009, date à laquelle les inspecteurs de police sont intervenus pour mettre à exécution ladite ordonnance (cf. P. 11), que néanmoins, il ressort du dossier que la décision a été valablement adressée au recourant et qu'aucun pli n'est revenu en retour au greffe du magistrat (cf. P. 10 et 13), que, dans ces circonstances, le recours, posté le 2 septembre 2009, est tardif et donc irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :