301 TRIBUNAL CANTONAL 583 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 novembre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.005661-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I., pour tentative de meurtre et conduite en état d'ivresse, vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé I. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours d'I., que le recourant souhaite obtenir de la police l'identité des automobilistes de passage qui ont prodigué des soins à son amie avant l'arrivée des secours, en vue de les faire témoigner, que cette mesure n'est pas décisive à ce stade au vu des chefs d'accusation retenus, que cette mesure d'instruction doit par conséquent être rejetée, que cette réquisition pourra le cas échéant être renouvelée dans le délai prévu par l'art. 320 CPP; attendu que le Ministère public a également formé un recours contre l'ordonnance entreprise, qu'il met en cause les qualifications juridiques retenues par l'ordonnance de renvoi, qu'il conclut aux qualifications subsidiaires de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP et de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi sur la circulation routière, RS 741.01), pour avoir violé les art. 31 et 34 LCR, que ces infractions paraissent effectivement envisageables en l'absence d'intention homicide, qu'il convient donc de compléter l'ordonnance en droit; attendu, en définitive, que le recours d'I. est rejeté, que le recours du Ministère public est admis, que l'ordonnance est complétée en ce sens qu'I.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, plus subsidiairement de violation grave des règles de la circulation, ainsi que de conduite en état d'ivresse, que l'indemnité du défenseur d'office d'I.________ est fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 55, soit 290 fr. 55, que cette indemnité est mise à la charge du recourant,
3 - que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée, que les frais d'arrêt sont mis, par moitié, à la charge d'I., et par moitié à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours d'I.. II. Admet le recours du Ministère public. III. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre IV ci-après. IV. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois I.________, [...], comme accusé
de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. subsidiairement
de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 - plus subsidiairement
de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante :
d'ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante : 1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6). En raison des faits décrits dans l'ordonnance de renvoi du 14 septembre 2010 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. V. Fixe à 290 fr. 55 (deux cent nonante francs et cinquante-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'I.. VI. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 290 fr. 55 (deux cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), est mise à la charge de ce dernier. VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I. se soit améliorée. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge d'I.________ et par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'Etat. IX. Déclare l'arrêt exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :