Le non-lieu pour diffamation est confirmé; la preuve de la bonne foi est admise

TACC 582/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation5 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre le non-lieu prononcé par un juge d’instruction lausannois dans une plainte pour diffamation déposée contre treize intimés boliviens. Il a demandé la suspension de la procédure dans l’attente d’une enquête pénale distincte ouverte contre lui et requis l’administration de preuves supplémentaires. Le Tribunal d’accusation cantonal a rejeté ces deux demandes, considérant que la procédure parallèle n’était pas déterminante et que les preuves proposées n’étaient pas pertinentes. Sur le fond, le tribunal a confirmé que les intimés avaient été admis à apporter la preuve libératoire et qu’ils avaient établi leur bonne foi au moyen de déclarations corroborées et d’observations personnelles. Le non-lieu a donc été confirmé, le recours rejeté et des frais de CHF 550 mis à la charge de T.________.

Regeste Omnilex

Art. 173 ch. 1 et 2 CP; admission à la preuve libératoire en matière de diffamation; la preuve libératoire doit être refusée seulement si les propos ont été tenus sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Un motif d’intérêt public peut constituer un motif suffisant, pour autant que l’auteur ne poursuive pas avant tout un but de dénigrement. La bonne foi exige davantage qu’une conviction subjective: l’auteur doit établir des vérifications sérieuses et des recoupements propres à fonder raisonnablement sa croyance. Des preuves complémentaires sont écartées lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’influer sur l’issue au regard de la preuve libératoire admise (consid. 2-4).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 582 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.000910-NSU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G., Z., D., Y., B., R., I., V., C., O., S., H. et Q., pour diffamation, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de tous les prévenus et a mis les frais par 2'950 fr. à la charge de T., vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision, vu le mémoire collectif des prévenus,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte le 7 janvier 2008 contre divers ressortissants boliviens, pour diffamation, qu'il leur reproche d'avoir envoyé une lettre à l'Ambassadeur de Bolivie à Berlin, ainsi qu'à d'autres représentants officiels de cet Etat dans laquelle ils mettaient en cause le plaignant notamment pour avoir dénoncé et menacé des boliviens sans papiers, s'être enrichi illicitement lors de l'émission de passeports et s'être fait payer indûment pour avoir aidé des compatriotes à traverser la frontière, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que la preuve libératoire de la bonne foi avait été valablement rapportée et qu'une condamnation pénale était donc exclue, que T.________ conteste cette décision; attendu que le recourant requiert tout d'abord la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans l'enquête PE08.008635-NSU, instruite à son encontre d'office et sur dénonciation du Service de la population pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 172.20), que la seule accusation réputée attentatoire à l'honneur dans la présente cause en relation avec cette affaire est celle du "recouvrement abusif ou excessif pour aider des compatriotes boliviens à traverser les frontières suisses", que ce propos n'est pas suffisamment caractérisé comme relevant d'une éventuelle infraction à la législation sur les étrangers pour justifier la suspension de l'action pénale jusqu'à clôture de l'enquête PE08.008635-NSU, qu'au demeurant, la preuve libératoire matériellement retenue est celle de la bonne foi et non celle de la vérité; attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder aux compléments d'instruction requis, soit l'audition d'autres témoins et la production de pièces, qu'en effet, ces mesures d'instruction sont, d'une part, subordonnées à une décision, incertaine en l'état, de non-lieu dans l'enquête dirigée contre le plaignant dans l'enquête PE08.008635-NSU,

  • 3 - que, d'autre part, le but de ces réquisitions visant à établir que le plaignant recueillait aussi des marques d'approbation dans la communauté bolivienne ou à infirmer la preuve de la vérité n'est pas non plus pertinent, étant donné qu'il a déjà été rappelé que les intimés ont été mis au bénéfice de la preuve de la bonne foi et non de la preuve de la vérité; attendu, s'agissant du fond, que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation sont réunis, le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP), que le recourant conteste précisément ce point, qu'il soutient que les accusations ont été portées contre lui par vengeance, en raison d'un litige antérieur, ou par jalousie, qu'en conséquence, les prévenus ne devraient pas être admis à la preuve libératoire, que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 c. 3.1), qu'en l'espèce, l'objectif des prévenus n'était pas de dire du mal du plaignant de manière gratuite, mais – en s'adressant au corps diplomatique et administratif de Bolivie – d'éviter que la charge de vice- consul ne soit occupée par une personne qu'ils estimaient indigne ou inadéquate pour occuper ce poste important à leurs yeux,

  • 4 - que l'intérêt public qui les animait consistait à veiller à ce que les Boliviens du canton de Vaud, en particulier les clandestins vulnérables, soient correctement assistés par l'autorité consulaire, que ce motif était donc à la fois suffisant et pas principalement inspiré par le dénigrement d'autrui, que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'admission des prévenus à la preuve libératoire, que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, en vérifiant les faits qui fondaient raisonnablement sa conviction (Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP), qu'il résulte donc de l'art. 173 ch. 2 CP que la simple bonne foi ne suffit pas, qu'il faut encore que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 c. 3b), que la preuve de la bonne foi implique un examen subjectif et rétroactif de la manière dont l'auteur a acquis la conviction de l'authenticité du propos, notamment en contrôlant ses informations (Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP), que pour échapper à la sanction pénale, l'inculpé doit donc prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 c. 3b), que dans le cas d'espèce, les vérifications résultent de recoupements de divers témoignages et déclarations de Boliviens ayant été en contact avec le plaignant, ainsi que de constatations personnelles effectuées lors d'assemblées, qu'en particulier l'accusation de menaces, sous forme d'intimidations, exprimées lors d'assemblée est établie, qu'il en va de même de l'encaissement de sommes destinées à favoriser l'immigration,

  • 5 - que tel est également le cas en ce qui concerne l'enrichissement illégitime lors de la délivrance de passeports, qu'il y a dès lors lieu d'admettre que la preuve de la bonne foi a été valablement rapportée, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Nicole Diserens, avocate et M. Alain Sauteur, avocat (pour T.________), -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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A stay was not justified because the alleged defamatory statement was not sufficiently linked to the other investigation, and the issue concerned good faith rather than truth.

The contested remark did not clearly amount to an offence under aliens law, and the lower court relied on good faith, not truth.

The requested evidence was unnecessary because it depended on an uncertain future non-suit and was irrelevant to the admitted good-faith defence.

The proposed evidence would not affect the decisive question once good faith, not truth, was the applicable defence.

The admission to exculpatory proof was confirmed because the statements were made for a sufficient public-interest motive and not mainly to denigrate the complainant.

The aim was to prevent an unsuitable person from holding a sensitive consular role and to ensure proper assistance to vulnerable Bolivians; this was not gratuitous defamation.

Good faith was proven by corroborated testimonies and personal observations showing serious grounds to believe the statements true.

The court found sufficient checks and cross-checks of sources, including multiple declarations and observations at meetings.

The non-suit was correct and the appeal failed; appeal costs were imposed on the appellant.

Given the valid good-faith proof, criminal conviction was excluded and the instruction judge had rightly terminated the case.

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