301 TRIBUNAL CANTONAL 580 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 223 CPP, 69 CP Vu l'enquête n° PE10.002946-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z., pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'office et sur plainte d'U. et d'O., vu l'ordonnance du 13 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un passeport d'Inde (duplicata) au nom de [...], vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre, en main de Z., d'un passeport indien, que Z. conteste cette décision et en demande la restitution; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, que le séquestre se fonde implicitement sur un rapport de l'identité judiciaire (P. 79) relatifs à trois passeports, à savoir, deux d'Afrique du Sud au nom de Z., qualifiés de faux, et celui d'Inde, litigieux, qualifié de provenance douteuse, que le recourant invoque que le rapport ne le qualifie pas de faux, que la "provenance douteuse" suffit cependant à justifier le séquestre, qu'au demeurant, le recourant a été condamné par le Tribunal de police de Genève le 15 janvier 2010 (P. 8, spéc. pp. 5 et 10), pour s'être rendu coupable de faux dans les titres "à réitérées reprises", notamment en contrefaisant ou en falsifiant des pièces de légitimations, des certificats ou des attestations, à Genève de 2004 à 2007, et en se procurant en 2004 "un vrai-faux passeport [...] apparemment établi le 18 juillet 2005 par le République Sud-Africaine au nom de Z. et valable jusqu'en 2015, mais en réalité déclaré volé vierge – et partant contrefait depuis le vol – puis invalidé par les autorités sud-africaines, en utilisant ce vrai-faux
3 - passeport en Suisse de 2004 à son interpellation en 2007 pour voyager et se légitimer, notamment en se légitimant, le 6 juillet 2007, lors de son interpellation par la police de Genève, avec le vrai-faux passeport, alors qu'il était auparavant connu sous l'identité de [...] et la nationalité indienne, afin de dissimuler sa véritable identité ou de compliquer son identification, de se mouvoir et agir sous une autre identité et une autre nationalité, et enfin de séjourner en Suisse à des conditions plus avantageuses, infraction prévue et punie par les articles 252 et 255 du Code pénal", que la fausseté des deux autres documents séquestrés et les antécédents du prévenu doivent en outre être pris en considération, qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter de faux le document litigieux, que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :