301 TRIBUNAL CANTONAL 579 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.020214-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de J., vu le mandat d'arrêt notifié à E. le 12 août 2009, vu l'ordonnance du 10 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire d'E., vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, le 16 mars 2009, injurié et menacé de mort deux collaboratrices du Tuteur Général en charge du dossier de son fils, [...], né le [...] (cf. dossier B), qu'il a admis les faits et a été inculpé de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. dossier B, PV aud. 2), qu'il est également reproché au recourant d'avoir, le 17 juillet 2009, menacé de mort à l'aide d'un couteau J.________ (cf. dossier A, PV aud. 1), qu'il aurait également, le 12 août 2009, injurié cette dernière et l'aurait menacée de mort en pointant sur elle une arme factice (cf. dossier A, PV aud. 3), qu'un témoin présent lors de ces faits a confirmé les dires de la plaignante (cf. dossier A, P. 21), que lors de la visite domiciliaire effectuée au domicile du recourant le jour même, il a été découvert une balle de 8mm à blanc ainsi qu'un plan de montage d'une arme de poing (ibid.), que le recourant été inculpé d'injure et de menaces par le magistrat instructeur (cf. dossier A, PV aud. 4), qu'il existe donc au dossier des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant;
3 - attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants, que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibid.); attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant sont graves et surtout répétés, que comme déjà indiqué, il a injurié et menacé de mort deux collaboratrices du Tuteur Général à la suite de l'annonce d'une décision avec laquelle il n'était pas d'accord, que, quelques mois plus tard, et malgré l'enquête déjà ouverte contre lui, il a menacé de mort à deux reprises J.________, en se munissant tout d'abord d'un couteau puis d'une arme factice, que, par ailleurs, le 11 juin 2009, le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour notamment lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de douze mois et à un amende de 100 fr., sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement
4 - complémentaire à celle du 28 novembre 2007 prononcée par le Juge d'instruction du Nord vaudois (cf. dossier A, P. 9), qu'il lui était reproché d'avoir, le 24 janvier 2008, frappé à plusieurs reprises à l'aide d'une barre métallique l'un de ses voisins en compagnie de son père (ibid.), qu'auparavant, le recourant avait déjà fait l'objet de quatre condamnations entre juillet 2006 et novembre 2007 (ibid.), qu'au vu de ces éléments, le pronostic à l'encontre du recourant est défavorable et le risque de récidive majeur, que, de surcroît, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par ordonnance du 24 août 2009, qu'elle permettra de déterminer la dangerosité du recourant ainsi que de préciser le risque de récidive, qu'en conséquence, le maintien du recourant en détention préventive se justifie; attendu, pour le surplus, que le maintien en détention du prénommé se justifie également pour les besoins de l'enquête, qu'en effet, il ressort du dossier que l'enquête a été orientée contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. dossier A, PV des op. p. 5 et 6), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant, que sa mise en liberté offrirait des inconvénients sérieux pour la mise en œuvre de ces mesures; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle E.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :